TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208474_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la suspension à compter du mois de février 2022 du versement de l'allocation de logement familiale dont elle est bénéficiaire ; 2°) d'enjoindre la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche à reprendre le versement de l'allocation de logement familiale ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche de verser à son bailleur le rappel des sommes dues au titre de l'allocation de logement familiale à compter de février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, Mme A conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a repris le versement de l'allocation au logement dès le mois de décembre 2022 et a versé à son bailleur en juillet 2023 l'intégralité du montant correspondant au rappel de ses droits à l'allocation de logement qui avaient été suspendus de février 2022 à novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur publica été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé la suspension, à compter du mois de février 2022, du versement de l'allocation de logement sociale dont elle était bénéficiaire. 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a, au mois de juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, versé au bailleur de la requérante l'intégralité du montant correspondant au rappel de ses droits à l'allocation de logement, qui avaient été suspendus de février 2022 à novembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2208474_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel