TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208475_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 et 30 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté son recours tendant au rétablissement du versement à son bailleur de l'aide personnelle au logement dont elle a bénéficié jusqu'au mois de février 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de M. Gille, juge des référés, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme A conteste la décision par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, au vu d'un avis en ce sens de la commission de recours amiable de la CAF du 8 septembre 2022, a confirmé la suspension, à compter du mois de février 2022, du versement de l'aide personnelle au logement dont elle bénéficiait et versée jusqu'alors à son bailleur. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre les effets de cette décision, Mme A fait valoir sa situation familiale, les difficultés financières auxquelles elle est confrontée et la perspective de l'expulsion de sa famille du logement qu'elle occupe, exposant sur ce dernier point qu'elle est assignée à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Privas le 7 février 2023. Toutefois, il est constant que la suspension du versement de l'aide en litige se fonde sur le défaut de paiement par la requérante de la part de loyer demeurant à sa charge et le non-respect du plan d'apurement de sa dette locative dont la conclusion au mois d'avril 2021 avait alors permis le rétablissement rétroactif du versement, déjà suspendu à compter du mois de juillet 2020, de l'aide au logement en cause. Alors que la dette locative de la requérante ne trouve qu'une partie de son origine dans le défaut de versement de l'allocation en cause et qu'il résulte de l'instruction qu'une reprise du versement de cette allocation n'est subordonnée qu'à la justification en temps utile par la requérante du respect de ses propres obligations, les circonstances dont fait état Mme A, qui a relevé au cours de l'audience publique qu'un nouveau plan d'apurement de ses dettes locatives était en cours de finalisation, ne suffisent pas, eu égard aux motifs, à l'objet et aux effets de la décision en litige, pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 5 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, A. GilleC. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2208475_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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