TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208475_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de six mois renouvelable une fois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'abrogation, en application des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, de l'arrêté du 12 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour en France notamment en application des dispositions de l'article R. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire du 12 avril 2022 ne lui a jamais été notifiée ; - le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence sur le fondement d'une mesure d'éloignement inexistante ; - l'obligation de quitter le territoire du 12 avril 2022 a été implicitement abrogée dans la mesure où l'administration lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, le 20 juillet 2022 ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom et le prénom de l'agent ne sont pas identifiables ; - il bénéficie d'un droit au séjour en vertu de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en l'assignant à résidence pour une durée de six mois au lieu d'une durée maximale de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né 7 novembre 1991, serait entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 27 septembre 2018, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence dans le département de l'Isère d'une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, M. B a épousé, le 14 septembre 2019, Mme E, ressortissante italienne. Il a alors bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " entre le 19 février 2020 et le 18 février 2022. L'intéressé a sollicité, le 31 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B n'a pas exécuté la seconde mesure d'éloignement prise à son encontre, le 12 avril 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, notifié le 22 décembre 2022, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de six mois renouvelable une fois. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé, par une lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été renvoyée au service avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". L'arrêté du 12 avril 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B, le 27 avril 2022, date de présentation à son domicile du pli adressé en recommandé avec accusé de réception, lequel porte la mention " Présenté / Avisé le 27 avril 2022 ". Cet arrêté, qui indique les voies et délais de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux. Il est donc devenu définitif. 4. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré au requérant, le 20 juillet 2022, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2022. La délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour le 20 juillet 2022, a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 12 avril 2022 en tant qu'il faisait obligation à l'intéressé de quitter le territoire et en tant qu'il fixait le pays de destination. Le préfet de l'Isère fait valoir, en défense, que l'administration n'est pas dispensée de procéder à l'enregistrement d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, l'administration, saisie d'une nouvelle demande de titre de séjour à la suite d'un précédent refus, n'est pas tenue de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lorsque l'étranger ne présente pas d'élément nouveau et que sa demande revêt ainsi un caractère dilatoire. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement se fonder sur l'obligation de quitter le territoire du 12 avril 2022 pour assigner à résidence M. B compte tenu de l'abrogation de cette décision. Par suite, l'arrêté du 29 novembre 2022 doit être annulé sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 12 avril 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ni à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. B. En outre, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé aurait procédé à la remise de son passeport. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-MJ-008 du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a assigné M. B à résidence dans le département de l'Isère est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2208475_20221228
Données disponibles
- Texte intégral