TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208475_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 décembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui attribuer un hébergement d'urgence. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un jugement en date du 8 mars 2022 prononçant son expulsion du foyer où il réside ; - il est en attente d'un logement social depuis le 18 septembre 2018 et n'a reçu aucune proposition depuis lors ; - la chambre qu'il occupe est insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 7 avril 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 7 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. S'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 7 juillet 2022 a été adressée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au secrétariat de la commission avec la mention cochée " Destinataire inconnu à l'adresse ", l'avis de réception produit ne fait apparaitre ni la date à laquelle le préposé du service postal s'est présenté à l'adresse d'expédition du pli ni celle de réexpédition du pli ni encore celle de sa réception en retour par le secrétariat de la commission. Par suite et en l'absence de toute autre pièce susceptible d'établir la date à laquelle ce pli peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux de deux mois était expiré le 14 novembre 2022, à la date à laquelle M. B a formé la présente requête. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé, en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, en l'occurrence à 3 ans, par arrêté du 28 décembre 2007 du préfet des Yvelines, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins et capacités. 6. En l'espèce, il est constant que la demande de logement social de M. B, enregistrée le 18 septembre 2018, n'avait pas reçu de proposition adaptée dans le délai de 3 ans fixé par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007 ni à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'à cette date, M. B était hébergé depuis près de deux ans dans un foyer Adoma dont il était, en outre, en passe d'être expulsé, s'étant vu signifier le 17 mai 2022 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 17 juillet 2022, en vertu d'un jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Versailles. Dans ces conditions et alors que M. B ne disposait pas d'un logement adapté à ses besoins et capacités, la commission de médiation des Yvelines ne pouvait refuser de reconnaitre le caractère urgent de sa demande de logement social au motif qu'il n'avait pas épuisé les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. L'absence éventuelle de capacité de l'intéressé d'accéder et de se maintenir dans un logement n'est pas davantage au nombre des motifs de nature à justifier une telle décision de refus et aurait, en tout état de cause, seulement été, le cas échéant, susceptible de conduire la commission de médiation à orienter M. B vers un accueil en hébergement, après avoir fait procéder à une évaluation sociale de sa situation. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre au préfet des Yvelines d'attribuer à M. B un hébergement d'urgence mais seulement que la commission de médiation des Yvelines réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 7 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de faire procéder à un nouvel examen de recours amiable de M. B par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2208475_20230627
Données disponibles
- Texte intégral