TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208477_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. E F et Mme B D épouse F agissant pour leur compte et celui de leur petit-fils, le jeune E A F, représentés par Me Bachet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2022 du consulat de France à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E A F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision consulaire n'était pas compétent ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur les dispositions relatives aux visas de long séjour " visiteur " ; - la décision de la commission a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés. M. et Mme F ont produit un mémoire, enregistré le 9 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.La fille des requérants, Mme G F, a donné naissance le 27 juin 2005 au jeune E A F qui n'a pas été reconnu par son père. Le 27 décembre 2010, par acte de kafala du tribunal d'Oran, M. E F et Mme B D épouse F ont recueilli leur petit-fils. Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré exécutoire cette décision juridictionnelle étrangère. Le 22 décembre 2021, le jeune E A F a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Oran un visa long séjour au titre du regroupement familial qui a été rejeté par une décision du 9 janvier 2022. Le 7 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France enregistre un recours contre cette décision qu'elle rejette par une décision implicite. Par la présente requête, M. et Mme F demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Oran du 9 janvier 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. et Mme F doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission de recours et que les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3.En second lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du § 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer dans son pays de résidence. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 4.Il ressort des écritures du ministre en défense que pour rejeter le recours formé par M. et Mme F contre la décision consulaire refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Mohammed Anis F, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intérêt de l'enfant était de demeurer en Algérie compte tenu notamment de ce que les conditions d'accueil dont disposent les requérants sont contraires à l'intérêt de ce dernier. 5.M. et Mme F disposent, en vertu d'un acte de kafala judiciaire du 27 décembre 2010 émanant du tribunal d'Oran, d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes mesures à l'égard de leur petit-fils E A F. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés louent un appartement de type 3 de 61,03 m² et que leurs revenus, tirés de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée par leur caisse de retraite, s'élèvent à un montant total de 1 412 euros par mois. Dès lors, les conditions d'accueil en France de Mohammed Anis F ne sont pas contraires à son intérêt. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif précédemment exposé. 6.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer dans un délai de deux mois au jeune E A F le visa sollicité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme F et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. et Mme F contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa d'entrée en France au jeune E A F est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune E A F dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme B D épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208477_20230331
Données disponibles
- Texte intégral