TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208477_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi dès lors que l'autorité administrative n'a pas pris en compte la durée de son séjour en France ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète du Val-de-Marne a refusé de régulariser sa situation administrative au seul motif de l'usage d'une fausse pièce d'identité, laquelle n'a été au demeurant utilisée que pour lui permettre de travailler et non pour troubler l'ordre public ; - il justifie de motifs exceptionnels compte tenu de son entrée régulière en France, de la durée de son séjour de près de cinq ans et de l'emploi à temps plein de boulanger qu'il occupe depuis le 8 octobre 2019 sous contrat à durée indéterminé ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation compte tenu de son intégration dans la société française ; Concernant la décision fixant le pays de retour : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 31 juillet 1991 à Zarzis et de nationalité tunisienne, est entré en France le 13 juillet 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. M. C a présenté le 17 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 août 2022 dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnatre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il cite notamment les textes dont il fait application, en particulier l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, la préfète du Val-de-Marne s'est alors fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a produit aucun contrat de travail visé par les services compétents français, et qu'il n'établissait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels alors qu'il avait, en outre, fait usage d'un faux passeport belge. La préfète du Val-de-Marne a également pris en compte sa situation familiale, M. C étant célibataire et sans enfant. Compte tenu de cette motivation, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''(). Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Pour soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C fait valoir qu'il justifie de motifs exceptionnels compte tenu de son entrée régulière en France, de la durée de son séjour de près de cinq ans et de l'emploi à temps plein de boulanger qu'il occupe depuis le 8 octobre 2019 sous contrat à durée indéterminé. 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est entré en France en juillet 2016, il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il n'a pu se maintenir en France qu'après avoir détourné l'objet du visa de court séjour qui lui avait été délivré par les autorités belges et fait usage d'une fausse pièce d'identité belge pour trouver un emploi. Dans ces conditions, s'il a été embauché en qualité de boulanger et dispose d'un contrat de travail depuis le 8 octobre 2019 ainsi que de bulletins de salaire, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 11. En second lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation compte tenu de son intégration dans la société française et " de tous les efforts et sacrifices qu'il a mis en œuvre pour régulariser sa situation administrative ", il y a lieu d'écarté ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu'écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. DLa greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2208477_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel