TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208478_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme F E épouse A, représentée par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que sa situation particulière n'a pas été examinée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française, M. B, nommé directeur de de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. D C, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen sérieux de la situation de la postulante et n'a commis aucune erreur de droit. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (). 6. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante maîtrise par l'intéressée de la langue française au regard des exigences de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 7. Il ressort de l'attestation délivrée à la suite du test de connaissance du français que la requérante a passé le 7 octobre 2020, produite par l'intéressée à l'appui de sa demande de naturalisation déposée le 16 décembre 2020 ainsi que dans le cadre de la présente instance, que cette dernière n'a pas atteint le niveau global B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par suite, Mme E, qui se borne à soutenir qu'elle communique en langue française dans sa vie quotidienne, n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif mentionné au point précédent pour confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 7. En dernier lieu, la circonstance que l'époux et les enfants de la requérante sont de nationalité française et qu'elle souhaite avoir la même nationalité qu'eux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, C. MILIN Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208478
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208478_20250117
Données disponibles
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