TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208479_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai 2022 et 16 janvier 2023, M. B A, ressortissant chinois représenté par Me Jérôme Hassid, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai d'un mois une carte de séjour pluriannuelle de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; que l'arrêté fait référence de manière erronée à des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, le 4 septembre 2019, qu'il n'a pas commis ; que les faits pour lesquels il a été condamné le 12 mai 2020 sont anciens puisque datant du mois d'août 2019 ; qu'une condamnation pénale ne vaut pas par elle-même menace à l'ordre public ; - que l'arrêté est disproportionné, méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ses liens avec la France sont particulièrement stables et anciens, surtout en considération de son jeune âge : 28 ans dont 11 années passées en France. Il est arrivé en France mineur en 2011 pour rejoindre ses oncles et tantes, ainsi que son frère et ses cousins. Il a été titulaire d'un titre de séjour dès 2013. Réciproquement il n'a plus de liens véritables avec la Chine puisque sa vie d'adulte s'est déroulée en France. Depuis il n'y est retourné qu'à deux reprises pour des périodes très brèves de quelques jours. Il est donc un jeune adulte sérieux et méritant ; il justifie de moyens d'existence tout à fait convenable et d'une présence continue depuis 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est infondée. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars suivant à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les observations de Me Hassid, représentant M. A ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant chinois, né le 9 mai 1994 à Fujian en Chine, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2010. Le 26 mars 2013, il a déposé une première demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il bénéficiera de cette carte de séjour temporaire du 28 juin 2013 au 27 juin 2017, soit quatre fois renouvelée. Par la suite, les services préfectoraux vont lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, d'une validité de 4 ans, valable du 26 juin 2017 au 27 juin 2021. Le 29 avril 2021, M. A B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour pluriannuel " salarié " et la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Le 3 février2022 la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour de longue durée sollicité, mais favorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, " sous condition de ne plus causer de trouble à l'ordre public pendant cette période ". Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a néanmoins rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. M. A demande au tribunal administratif d'annuler cette décision préfectorale, assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a estimé que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 mai 2020 aux termes duquel M. A a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences aggravées. Le préfet a également relevé que M. A était connu des services de police pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature le 4 septembre 2019. 3. Il résulte des termes du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 12 mai 2020 condamnant M. A à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, que l'intéressé a été déclaré coupable d'avoir exercé volontairement, le 17 août 2019 à Aubervilliers, des faits de violence en réunion avec préméditation sur Mme C, en lui assénant des coups de pied et de poing et en faisant usage d'un taser, ayant entraîné une incapacité totale de travail de six jours, ces violences étant aggravées par les trois circonstances suivantes : usage ou menace d'une arme ; en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; avec préméditation ou guet-apens, en se donnant rendez-vous avant les faits et en se rendant ensemble sur les lieux de l'agression. Eu égard à la gravité de l'infraction, et à supposer même que l'intéressé ne soit pas coupable des faits, distincts, d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature commis le 4 septembre 2019, pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français sans délai et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 4. En second lieu, M. A, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté litigieux, soutient que la mesure d'éloignement litigieuse est disproportionnée. Faisant valoir qu'il est arrivé en France en 2011, alors qu'il était encore mineur, pour y rejoindre ses oncles et tantes, ainsi que son frère et ses cousins, il se prévaut de ses liens avec la France. Titulaire d'un titre de séjour depuis 2013, il n'aurait plus de lien véritable avec la Chine puisque sa vie d'adulte s'est déroulée en France. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, et notamment à la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France, et alors au demeurant que M. A, célibataire, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Chine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Henda Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023 Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2208479_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel