TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208480_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 25 avril et 2 novembre 2022, M. F C et Mme A C, épouse du requérant, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre des armées de leur faire bénéficier de la protection fonctionnelle, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- M. C est la même personne que M. D qui a travaillé pour l'armée française en tant que cuisinier de 2006 à 2007, la différence patronymique s'expliquant par les spécificités régissant l'état civil en Afghanistan ;
- M. C est fondé à bénéficier de la protection fonctionnelle, en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, en raison des menaces qui pèsent sur lui en tant qu'ancien personnel civil de recrutement local ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve de Mevergnies, avocate des consorts C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 décembre 2021, reçu le 22 décembre 2021,
M. et Mme C, ressortissants afghans, ont formulé une demande de protection fonctionnelle auprès du ministre des armées. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les requérants soutiennent que M. F C est la même personne que M. D ou Hidayatullah ou encore, M. G, patronymes qui sont inscrits sur les différents documents que les requérants versent au dossier pour justifier l'identité de M. C. S'ils font valoir que ces différences d'emploi ou d'orthographe résultent des spécificités régissant l'état civil en Afghanistan ou d'une orthographe phonétique, les éléments produits n'apparaissent pas suffisamment probants pour confirmer l'identité de M. C. En outre, les documents d'identité comportent différentes dates de naissance ne permettant pas de confirmer l'identité de M. C. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. "
4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue et aux agents non titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local.
5. Les époux C font valoir que M. C a travaillé en tant que cuisinier pour l'armée française, de 2006 à 2007, au camp de la Forward Operating Base (FOB)
de Jalalabad. Toutefois, à l'exception de deux attestations émanant des commandants Nicolas et Alain mentionnant un M. D, d'une photographie non datée et des témoignages de son frère lors de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de M. E, M. C ne produit aucun autre élément permettant d'établir qu'il a noué une relation contractuelle avec l'armée française de 2006 à 2007, en particulier un contrat de travail, le requérant déclarant que tous les documents ont brûlé lors de l'incendie de sa maison par les Taliban. Enfin, la circonstance que les époux C et leurs enfants se soient vus délivrer des visas par les consulats de France en Iran et à Islamabad leur permettant d'entrer en France, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que M. C a eu la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de collaborateur occasionnel du service public. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Par ailleurs, si les époux C soutiennent qu'ils font l'objet de menaces de mort de la part des Taliban en raison de leur collaboration avec l'armée française, les différents documents produits, notamment deux lettres de menaces datant de 2014 et de 2021, librement traduites, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité et l'actualité de menaces dont ils feraient personnellement l'objet dès lors que leurs auteurs ne sont pas identifiables et que leur véracité est remise en cause par l'administration en défense, sans que cela ne soit ultérieurement contesté par les requérants. Enfin, les différents rapports d'ordre général versés au débat ne sont pas non plus de nature à établir la réalité et l'actualité de menaces personnelles dont ils prétendent faire l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, les époux C n'entrent pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle, notamment en ce qui concerne la réalité et la gravité des risques encourus. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2
et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208480_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel