TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208481_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A C D, représenté par Me Peschanski, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande et de lui délivrer titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Peschanski renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 20 juin 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Peschanski, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant cap-verdien né le 19 octobre 2001, a entendu déposer, le 24 février 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 mars 2022, dont il demande l'annulation, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis l'ont informé du classement sans suite de sa demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder un titre de séjour de plein droit sur le fondement sollicité et qu'il lui appartenait de formuler une nouvelle demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, âgé de vingt ans à la date de la décision attaquée, réside en France depuis l'âge de seize ans, qu'il vit avec sa mère, son beau-père et ses trois demi frères et sœurs, tous de nationalité française et que sa sœur aînée réside également sur le territoire français sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, tandis que l'intéressé soutient sans être contredit ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il en ressort en outre que M. C D a entrepris des études dès son arrivée en France en 2016, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle mention " employé technique de laboratoire " en juillet 2020 et qu'il est inscrit, à la date de la décision attaquée, en terminale professionnelle spécialité " pilote de ligne de production " où il obtient de relativement bonnes notes et de bonnes appréciations de ses professeurs. Dans ces conditions, compte-tenu de ce que requérant dispose de l'intégralité de ses attaches familiales en France et de ce qu'il justifie de réels efforts d'intégration dans le cadre de ses études depuis son entrée sur le territoire français, M. C D est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C D, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Peschanski et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2208481_20230704
Données disponibles
- Texte intégral