TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208482_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. F A B demande au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022. Les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et de signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen, en l'absence d'existence de telles décisions. Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux ; - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er mai 1996, de nationalité yéménite, est entré en France le 15 septembre 2018, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 3 octobre 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Si le requérant sollicite l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen, ces décisions n'existant pas, les conclusions ainsi présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 20 septembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les actes établis par la direction dont elle dépend à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. A B, le préfet du Rhône a essentiellement relevé qu'entré sur le territoire national en 2018, l'intéressé ne justifiait, malgré ses quatre années d'études, de l'obtention d'aucun diplôme et que s'il était inscrit pour l'année universitaire 2022-2023, en première année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères et régionales " option " arabe ", cette réorientation était tardive et sans lien avec la formation qu'il avait précédemment suivie. Ainsi, l'autorité administrative a considéré qu'eu égard à l'absence de progression dans ses études supérieures, l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, en se bornant à faire état, d'une part, de ce qu'il n'avait pas choisi la filière dans laquelle il avait pourtant été inscrit durant trois années, d'autre part, de ce qu'il avait appris la langue française en arrivant en France sans en avoir au préalable aucune connaissance et enfin, de ce qu'il avait été actif dans les activités péri universitaires, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs invoqués. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A B. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A B fait état de liens intenses et stables qu'il aurait créés avec une famille française l'ayant accueilli à son arrivée sur le territoire français. Toutefois, alors qu'il demeure célibataire et sans charge de famille en France où il n'est arrivé qu'en 2018 pour y poursuivre des études et qu'il ne bénéficiait dès lors pas d'un titre de séjour pérenne, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 8. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, du fait notamment de ses convictions politiques. Toutefois, M. A B qui n'a au demeurant pas sollicité le bénéfice de l'asile, ne peut être considéré comme justifiant de ses allégations, en se bornant à verser au dossier un document en langue anglaise non traduit, daté du 3 juin 2021. Ainsi, dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de croire qu'il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La présidente-rapporteure, A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Pineau La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°220848
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208482_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel