TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208483_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire au rôle du 19 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1983, est entré en France en avril 2018 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour et a refusé de l'instruire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : 3. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué que, depuis le dépôt de la requête, il a convoqué M. B afin qu'il retire un formulaire médical en vue de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins suspension et d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208483_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA