TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2208483_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril et 1er septembre 2022 et le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mouldaïa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'incompétence de sa signataire ; - la distribution en litige est régulière et l'administration aurait donc dû lui accorder le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sur les montants réputés distribués entre ses mains ; - en raison de l'applicabilité des dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait pas appliquer la majoration prévue par le 7 du même article. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 17 novembre 2022 et le 10 mars 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2016 et 2017, en parallèle de laquelle a été menée sur les mêmes années une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle DC Company, dont M. A a été le gérant jusqu'en 2019. Des sommes mises à la charge de la société ont découlé des rehaussements à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à la charge du requérant au titre des années 2016 et 2017, à raison notamment de revenus réputés distribués entre ses mains. Sa réclamation ayant été rejetée par l'administration le 8 février 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ou sur la régularité de la procédure d'établissement de cette imposition. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du fonctionnaire signataire de la décision de rejet de la réclamation de la société est inopérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (). / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (), ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne () et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. () ". Le 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts conditionne l'abattement de 40 % consenti sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent à une décision régulière des organes compétents. Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. 4. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce : " Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ". 5. Il est constant que M. A, associé unique de la société par actions simplifiée DC Company, s'est distribué des dividendes au titre des années 2016 et 2017, et qu'il était l'organe compétent pour procéder à cette distribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que les distributions en litige ne se sont pas traduites dans la comptabilité de la société, qui a été défaillante vis-à-vis de l'ensemble de ses obligations déclaratives, en s'abstenant de déposer auprès de l'administration ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que la déclaration n° 2777 permettant d'opérer le versement des prélèvements sociaux afférents aux distributions réalisées. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune décision régulière de distribution de dividendes. En outre, la circonstance que M. A a déclaré spontanément les distributions perçues en 2017 dans sa déclaration de revenus effectuée au titre de cette année est sans incidence sur l'irrégularité de la décision de distribution, de même que le manque de diligence allégué du cabinet comptable auquel l'intéressé aurait confié l'exécution des obligations déclaratives incombant à la société DC Company, ce dont il n'apporte au demeurant pas la preuve. Par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas accordé au requérant le bénéfice de l'abattement de 40 % prévu par les dispositions précitées du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sur les montants réputés distribués entre ses mains. 6. En dernier lieu, aux termes du 7. de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; / () ". 7. C'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. A, que l'administration a, compte tenu de la nature des revenus en cause, appliqué la majoration de 25 %, prévue par les dispositions précitées, aux revenus distribués imposés entre les mains de l'intéressé sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts. Sur le sursis de paiement : 8. Le sursis de paiement des impositions en litige, dont le requérant bénéficie en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, suspend légalement l'exigibilité de la créance jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la demande en décharge du contribuable. Or le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée par l'administration à titre subsidiaire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2208483_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel