TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208484_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 juillet 2022, M. D C et Mme A E B, représentés par Me Chrétien, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B subit la politique de plus en plus liberticide des autorités afghanes nouvellement en place. Elle ne peut travailler et doit rester cloitrée à son domicile. Les talibans lui demandent avec insistance où se trouve son époux. Elle a par ailleurs déjà été menacée à plusieurs reprises en raison de son refus de porter le voile. Enfin, elle vit séparée de son époux depuis le mois d'avril 2016. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle révèle un défaut d'examen de la situation de Mme B ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Au regard de la présomption d'authenticité posée par l'article 47 du code civil, l'administration ne démontre aucunement l'absence de caractère probant des documents produits à l'appui de la demande de visa s'agissant de l'identité de la demandeuse de visa et de son lien matrimonial avec M. C. L'administration méconnait le principe de réunification familiale. Il y a manifestement un manquement à l'obligation de souplesse dans l'administration des preuves. S'il s'est déclaré célibataire en 2016, c'est sur le conseil mal avisé d'amis. * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que Mme B ne fait pas état de menaces personnelles et imminentes sur sa personne et que la mesure contestée apparaît pleinement justifiée ; il convient également de noter que M. C est arrivé en France en avril 2016 sans mentionner la présence de son épouse ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision litigieuse est suffisamment motivée ; * le mariage entre les intéressés ayant eu lieu postérieurement à l'obtention du statut, il doit être fait application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, aucun élément ne vient attester d'une véritable relation de concubinage ; * pour les mêmes motifs, la décision litigieuse ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 26 avril 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le numéro 2208674 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants. Sur l'urgence, elle soutient que, depuis son arrivée en France, M. C a multiplié les démarches en vue d'être rejoint par son épouse. S'agissant du caractère probant des actes d'état-civil fournis, tous présentent des informations identiques. S'agissant du mariage, celui-ci est établi en 2015 via une cérémonie religieuse. En tout état de cause, cet élément doit être pris en compte au titre d'une relation de concubinage ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui reprend le bénéfice de ses écritures et argue de ce que la situation des intéressés ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de concubinage avant le dépôt de la demande de protection. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les requérants ont produit, le 21 juillet 2022, une note en délibéré, laquelle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 février 2017. Par leur requête, lui-même et son épouse alléguée, Mme B, ressortissante afghane née le 31 décembre 1998, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence d 'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, les requérants font valoir que Mme B est victime de la politique liberticide du régime taliban, qu'elle ne peut notamment travailler et doit rester cloitrée à son domicile. Ils ajoutent qu'elle a déjà été menacée à plusieurs reprises en raison de son refus de porter le voile et que les talibans l'interrogent avec insistance sur la situation de son époux. Toutefois, en se bornant à verser à l'instance des documents d'information sur la situation politique en Afghanistan et le sort réservé aux femmes, les requérants n'établissent pas la réalité des risques liés à la situation actuelle de Mme B. La seule production en réplique d'une photographie de l'intéressée hospitalisée ne permet pas en l'espèce d'accréditer ces assertions. Il suit de là que les requérants ne justifient pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 et suspende à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. C et de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A E B, au ministre de l'intérieur et à Me Chrétien. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, Gaëlle PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2208484
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208484_20220722
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA