TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208486_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 22 août 2022, Mme F D épouse G, représentée par Me Bouyahiaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'indication de la qualité du signataire dès lors que la décision est signée pour le préfet par Mme A E avec la mention manuscrite " chef de bureau " sans autre indication et sans cachet permettant d'identifier avec précision le signataire de l'acte et la compétence du service dont il dépend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'indication de la qualité du signataire dès lors que la décision est signée pour le préfet par Mme A E avec la mention manuscrite " chef de bureau " sans autre indication et sans cachet permettant d'identifier avec précision le signataire de l'acte et la compétence du service dont il dépend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'indication de la qualité du signataire dès lors que la décision est signée pour le préfet par Mme A E avec la mention manuscrite " chef de bureau " sans autre indication et sans cachet permettant d'identifier avec précision le signataire de l'acte et la compétence du service dont il dépend ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - et les observations de Mme D épouse G, requérante, qui fait en outre valoir qu'elle est enceinte. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D épouse G, ressortissante marocaine, née le 4 décembre 1984 à Taroudannt au Maroc, est entrée en France le 23 mai 2021 munie d'un visa D pour l'Espagne valable du 19 mars 2021 au 30 juin 2021. Le 5 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A E, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, dont les nom, prénom et qualité sont indiqués et qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué qui vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la requérante a présenté sa demande et expose qu'elle ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français, que sa situation a été examiné au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard à sa faible durée de son séjour en France et au fait que, selon ses déclarations, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". D'autre part, selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 5. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égale à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse G est entrée en France munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Toutefois, elle n'établit pas avoir souscrit à la déclaration d'entrée en France prévue par les dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et le préfet du Val-d'Oise pouvait pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. En conséquence, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et ne peuvent qu'être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si Mme D épouse G soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en mai 2021, qu'elle s'est mariée en France avec un ressortissant français, le 17 septembre 2021, et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, toutefois, cette union était récente à la date de l'arrêté attaqué et le couple ne justifie pas d'une vie commune antérieure. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera, par suite, écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse G, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme D épouse G est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme F D épouse G et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2208486_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel