TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208488_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.
Il soutient qu'il risque une peine de prison en cas de retour en Turquie en raison d'une condamnation pour des publications sur le réseau Facebook et en raison de ses opinions politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Habert, représentant M. C,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc, né le 1er novembre 1993, a déclaré être entré pour la dernière fois en France le 8 octobre 2010 dans des conditions indéterminées. Il a sollicité l'asile le 7 décembre 2010. Par décision du 14 février 2012, confirmée par la CNDA le 4 juin 2012, l'OFPRA a rejeté sa demande. Le 3 juillet 2012 et le 27 décembre 2013, le requérant a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le 17 décembre 2021, l'OFPRA a de nouveau rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile, décision confirmée par la CNDA le 30 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. M. C fait valoir qu'il a quitté la Turquie car il craignait d'être assassiné ou incarcéré par les agents de l'Etat en raison des attaques commises par le gouvernement contre les membres des partis politiques pro-kurdes envers lesquels il a exprimé sa sympathie. Il précise qu'il encourt une peine de prison en cas de retour en Turquie et de commentaires qu'il a publiés sur le réseau social Facebook. Il fait valoir que la Turquie ne respecte pas les droits de l'homme et déclare automatiquement terroriste une personne s'opposant au gouvernement. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant ses allégations et n'établit pas encourir des risques personnels et directs de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrête du 12 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208488_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel