TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208488_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juin 2022, le 3 février 2022 et le 8 février 2023, M. D G et Mme C A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs J B et H E, ainsi que Mme F A, représentés par Me Taelman, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme C A, à Mme F A ainsi qu'aux jeunes B J et H E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le recours est recevable, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ayant été saisie le 2 mars 2022 ; - la décision de la commission de recours a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de la composition de cette commission ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un erreur d'appréciation dès lors que les actes n'avaient pas à être légalisés, que le lien familial est établi tant par les actes d'état civil produits que par la possession d'état et que l'acte de naissance de Mme E ne peut être considéré comme tardif ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et que la décision est également fondée sur l'absence de lien marital entre M. G et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2023 : - le rapport de Mme Ronciere, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant bangladais, né le 1er février 1965, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2018. Mme C A, qu'il présente comme son épouse, Mme F A, née le 4 mars 2002 et les jeunes J B, né le 2 juillet 2006, et Taspiea E, née le 28 mars 2011 à Noakhali (Bangladesh), qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh), en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 2 décembre 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 4 mai 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les demandeurs de visas ne justifient pas de leur identité et de leur lien familial avec le réunifiant dès lors qu'ils produisent des documents d'état civil non légalisés qui sont sans effet en France en application de la coutume internationale, d'autre part que les actes de naissance en bangladais et en anglais de F, J et Taspiea présentent des discordances (date d'enregistrement des naissances) qui leur ôtent tout caractère probant et qu'enfin, l'acte de naissance de Taspiea n'est pas conforme à la législation locale disposant que les déclarations sont faites dans les 45 jours suivant la naissance. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne Mme A : 6. Le visa sollicité a été rejeté, ainsi qu'il a été dit au point 2, aux motifs tirés de ce que les documents d'état-civil et l'acte de mariage produits sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d'établir l'identité de Mme A et son lien matrimonial à l'égard de M. G. 7. Dans son mémoire en défense, le ministre soutient également que le refus de visa de Mme A est motivé par l'absence de vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile du réfugié. 8. Les requérants versent aux débats un acte de naissance et un passeport, établis respectivement le 1er juillet 2018 et le 15 septembre 2018 par les autorités locales bangladaises, mentionnant la date de naissance de Mme A au 1er janvier 1983. La circonstance que l'acte de naissance aurait dû être soumis à l'obligation de légalisation en vertu de la coutume internationale ne suffit pas à remettre en cause son caractère authentique et les énonciations qu'il contient dès lors que l'acte produit présente des garanties suffisantes d'authenticité. Il ressort également des pièces du dossier que le mariage n'a pas été reconnu par l'OFPRA du fait que Mme A au jour du contrat de mariage avait quatorze ans et doit être considéré, de ce fait, comme contraire à la conception française de l'ordre public international. Mme A ne peut donc être considérée comme conjointe au sens du 1° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu'outre le mariage susmentionné, les requérants déclarent être les parents de trois enfants, à savoir Mme F A, née le 4 mars 2002, le jeune J B, né le 2 juillet 2006, et la jeune H, née le 28 mars 2011, dont les demandes de visas ont été refusées. M. G est resté en contact régulier avec Mme A depuis son arrivée en France ainsi qu'en attestent les copies d'appels et de transferts d'argent produites. Dans ces conditions, les requérants démontrent l'existence d'une relation suffisamment stable et continue entre eux avant le dépôt par M. G de sa demande d'asile, le 7 juin 2018. La qualité de concubine au sens des dispositions du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être reconnue à Mme A et la commission de recours a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de long séjour. En ce qui concerne F A, J B et Taspiea E : 9. Les requérants produisent à l'appui des demandes de visas des actes de naissance, traduits en français, délivrés le 1er juillet 2018, ainsi que des " birth registration record verification " et des passeports établis respectivement le 14 juin 2018 et le 15 septembre 2018 mentionnant de manière concordante les dates de naissance de Mme F A, née le 4 mars 2002, du jeune J B né le 2 juillet 2006 et de la jeune H, née le 28 mars 2011. La seule circonstance que les actes de naissance auraient dû être soumis à l'obligation de légalisation en vertu de la coutume internationale ne suffit pas à remettre en cause leur caractère authentique et les énonciations qu'ils contiennent dès lors que les actes produits présentent des garanties suffisantes d'authenticité. En défense, le ministre conteste la valeur probante de ces actes en produisant un rapport d'enquête locale indiquant que les dates d'enregistrement mentionnées sur les actes de naissance produits ne correspondent pas à celles du registre des naissances. A supposer que les registres des naissances comportent des dates d'enregistrement différentes, en l'absence de plus amples précisions et dès lors que les documents produits à l'appui de la demande de visa comportent des mêmes mentions d'identité et d'état civil concordantes, cette seule circonstance ne permet pas sérieusement de remettre en cause le caractère authentique des actes produits par les requérants. 10. Par ailleurs, si le ministre fait valoir en défense que l'acte de naissance de Taspiea E est dépourvu d'authenticité dès lors qu'il a été établi quinze mois après la naissance de l'intéressée, les requérants soutiennent, sans être sérieusement contestés, que si l'enregistrement des naissances est obligatoire dans un délai de 45 jours depuis l'entrée en vigueur le 3 juillet 2006 du Birth an Death Registraction Act du 8 décembre 2004, la section 13 paragraphe 1 de cette loi prévoit un enregistrement tardif dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de ladite loi ou, passé ce délai, en s'acquittant d'une taxe. Il ne ressort donc pas clairement des pièces du dossier que cet acte de naissance serait irrégulier. En outre, il résulte d'un rapport de mission effectuée en novembre 2010 au Bangladesh par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qu'il est d'usage au Bangladesh d'enregistrer les naissances et les décès lorsque la nécessité l'impose. Ce même rapport mentionne que la plupart des autorités ne requièrent pas de certificat de naissance pour, notamment, délivrer un passeport. 11. Les requérants ont également produit des extraits de conversation entre eux et des preuves de transferts d'argent. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. G a déclaré de façon constante ses enfants depuis son entrée en France aux services en charge de l'examen de sa demande d'asile. 12. Dans ces conditions, la commission de recours a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme F A, au jeune J B et à la jeune H E des visas de long séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance à Mme C A, à Mme F A, aux jeunes J B et H E les visas sollicités, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G et Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Mme C A, Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208488_20230414
Données disponibles
- Texte intégral