TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208488_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. E C, représenté par Me Delavay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant son titulaire à travailler, d'une durée minimale d'un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de Me Favain, substitut de Me Delavay, représentant M. E C. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, né le 29 mai 1996 et de natinalité américaine, a sollicité, en juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de le lui renouveler, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme D B, sous-préfète chargée de mission et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mireille Larrede, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'ait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Selon l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public. 6. Pour refuser de renouveler à M. C son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le fait que l'intéressé a été condamné une première fois, le 2 mai 2016, par le tribunal de grande instance de Créteil à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de produits stupéfiants puis, une seconde fois, le 20 septembre 2019 par le même tribunal, à dix mois d'emprisonnement et 800 euros d'amende pour des faits de récidive en matière de détention, offre ou cession, transport, acquisition non autorisées et usage illicite de stupéfiants. Elle a également tenu compte de ce qu'il était défavorablement connu des services de police, ainsi qu'il résulte d'un rapport d'enquête de la direction territoriale de la sécurité du 7 janvier 2022 dont les faits relatés ne sont pas sérieusement contestés par le requérant, comme auteur de plusieurs affaires relatives aux stupéfiants en ayant été régulièrement contrôlé sur des secteurs connus pour être des lieux de trafic habituels de produits stupéfiants en relation avec des individus connus pour des faits de délinquance ayant donné, en dernier lieu, à une interpellation en août 2021 pour possession de stupéfiants. Il est également connu de ces mêmes services pour des faits de violence et rébellion contre des personnes dépositaires de l'autorité publique et il a été régulièrement cité suite à des jets de projectile sur les forces de l'ordre. Dans ces conditions, compte tenu de la fréquence ainsi que de la nature et de la gravité des faits successifs reprochés à l'intéressé qui sont récents, et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir des avis émis par la commission d'expulsion et par la commission du titre de séjour qui ne lient pas l'autorité administrative, ni de ce qu'il a bénéficié d'une mesure d'aménagement de peine sous surveillance électronique, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. C soutient qu'il est arrivé en France en 1999, à l'âge de trois ans et qu'il y a vécu jusqu'en 2008 puis qu'il s'est installé sur le territoire français de manière continue depuis septembre 2012. Il fait également valoir que sa mère réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale et que ses sœurs, qui sont de nationalité française, vivent également sur le territoire français alors qu'il n'a plus d'attaches familiales ou personnelles aux Etats-Unis, son pays d'origine qu'il aurait quitté à l'âge de trois ans. 9. Toutefois, M. C n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément quant à la durée de son séjour en France de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors que, selon les énonciations de l'arrêté attaqué, s'il a déclaré être entré en France le 14 septembre 2012 à l'âge de 16 ans, sa situation n'a été régularisée qu'en juin 2016 alors qu'il était âgé de 20 ans. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage l'intensité des liens qui l'unirait à sa mère et ses sœurs présentes en France. Il ne justifie d'une activité professionnelle que d'environ dix mois entre juin 2017 et mars 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la copie des passeports américains qui ont été régulièrement renouvelés et de la réservation d'un billet d'avion en date de juin 2022 pour un vol Washington D.C. - Paris, que l'intéressé serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme. Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. F La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,1 N°2208488 1 21
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2208488_20230711
Données disponibles
- Texte intégral