TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208489_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant l'inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 3°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à la rétention de ses documents d'identité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -cette décision méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'en sa qualité de maçon plaquiste, il travaille en intérim, dispose d'un revenu régulier, paye ses impôts en France et est ainsi parfaitement intégré dans la société française ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination: - cette décision est illégale dès lors qu'il est légalement admissible en France conformément aux dispositions des conventions européennes qui consacrent la libre circulation des biens et des citoyens des Etats membres de l'espace européen et de l'espace Schengen En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision méconnaît les dispositions des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de rétention de ses documents d'identité : -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet ordonnant l'inscription au fichier " système informatisé Schengen ", qui est inexistante et qui ne constitue, en tout état de cause, pas une décision et est ainsi insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , et les observations de Me Mopo Kobanda, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant portugais né en 1971, entré en France depuis plus de 20 ans selon ses déclarations, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait été interpellé à deux reprises, d'abord en 2018, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, puis le 13 juin 2022, pour des faits de violence sur son épouse, menace de mort réitérée, menace de destruction par incendie. Le requérant, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et précise qu'il s'agissait d'une " dispute avec son épouse ", " qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à ce dossier " et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence ", fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France, dès lors qu'il y réside depuis 2001, que le contrat de bail du logement qu'il occupe avec son épouse et deux de leurs enfants, est à son nom, qu'il contribue largement à l'entretien et l'éducation de ses enfants et aux charges du foyer et que son comportement ne peut être regardé comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, d'interpellation ainsi que des témoignages de sa fille et de son épouse, que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue dans la soirée du 12 juin 2022 pour avoir violentée son épouse, menacée celle-ci de mort, à plusieurs reprises, et menacée de brûler le domicile conjugal après l'avoir enfermée à l'intérieur, alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique. Son épouse et sa fille ont par ailleurs indiqué aux agents de la police qui ont procédé à son interpellation qu'elles avaient déjà fait l'objet de menaces et de violences de sa part, que son épouse était frappée tous les week-ends depuis 2016 et qu'elles craignaient pour leur vie en cas de retour au domicile familial. Par ailleurs, M. C ne justifie ni de l'ancienneté du séjour continu en France dont il se prévaut pourtant, ni d'une expérience professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas fondé son arrêté sur des faits matériellement inexacts, n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. C constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du droit du requérant au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi du requérant : 6. Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office. ". 7. M. C a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national en raison de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française que constitue son comportement du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait fixer le pays dont M. C a la nationalité comme pays de renvoi. En tout état de cause, cette décision se bornant à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'atteinte au principe de libre-circulation dans l'espace Schengen est inopérant et doit être écarté comme tel. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : ()/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251- 2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Et aux termes de L.234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ". 9. Il résulte ainsi des dispositions précitées, que des restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France peuvent notamment être prononcées à l'encontre des citoyens de l'Union européenne qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition qu'elles soient motivées par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Lorsqu'un tel comportement est constaté, une interdiction de circulation sur le territoire français peut également être prononcée à l'égard d'un citoyen de l'Union européenne nonobstant le droit au séjour permanent dont il bénéficiait. 10. D'une part, M. C a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et contrairement à ses affirmations, il pouvait faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait acquis un droit de séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. Enfin, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de rétention des documents d'identité du requérant : 12. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " 13. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 814-1 sont opérantes à l'égard d'un ressortissant d'un pays européen en situation irrégulière. Les circonstances que le requérant ne bénéficie pas d'un droit au séjour permanent en qualité de citoyen de l'Union européenne, et que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, suffisaient à justifier la rétention de ses documents d'identité, par l'autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 814-1 précité, et ce, jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de de M. C de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 juin 2022, et de la décision même jour par laquelle le préfet a procédé à la rétention de ses documents d'identité ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22084892
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208489_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel