TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208490_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mai 2022 et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fellous, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'inexactitudes matérielles ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2023 et qui ont été communiquées. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit à l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Lamandé, substituant Me Fellous et représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1959, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 23 août 2021 un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. /Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il fait application. Par suite, la décision portant refus de certificat de résidence est suffisamment motivée en droit. En outre, le préfet relève, d'une part, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, que M. B n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays et, enfin, qu'entré irrégulièrement en France en 2014, rien ne l'empêche de conserver le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans et où vivent sa femme et ses 3 enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de certificat de résidence algérien est suffisamment motivée en fait. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 4. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité algérienne du requérant, permettant ainsi d'identifier l'Algérie comme pays d'origine et, partant, pays de renvoi. En outre, l'arrêté précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est aussi suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code précité : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. Il fait état d'un examen d'ensemble de la situation de M. B, eu égard à ce qui a été retenu précédemment pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français, tel que rappelé au point 3, et précise que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 11 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il concerne aussi l'interdiction de retour sur le territoire français, doit également être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 8. S'il est constant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale de sa cardiopathie ischémique, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu de sa consultation en cardiologie du 10 mai 2021, que l'intéressé était asymptomatique et sans nouvelle douleur thoracique depuis plus d'un an à la date de ce compte rendu. En outre, ce dernier relevait un état cardiovasculaire stable ne nécessitant pas de modification du traitement suivi. Enfin, le certificat médical du 11 avril 2022, rédigé de manière peu circonstanciée et dans les mêmes termes que celui du 10 mai 2021, ne saurait établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément sur l'état de santé de l'intéressé, il n'apparaît pas que celui-ci nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas être assurée en Algérie. Dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2014, il y réside avec son frère et nécessite un traitement approprié à sa pathologie en France. Toutefois, M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 à l'âge de 55 ans, ne justifie pas de la présence régulière de son frère sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la femme et les trois enfants de l'intéressé vivent en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables au litige. 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, l'arrêté litigieux n'est entaché ni d'un défaut d'examen sérieux ni d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. Enfin, M. B n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'apprécier le bien-fondé des inexactitudes matérielles qu'il invoque à l'appui de sa requête. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2208490_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel