TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208491_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Jarno, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans ;
3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée de 10 ans dans un délai de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de l'enjoindre à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'introduction et d'examen de la demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 6 décembre 2021 a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ;
- il dispose de la nationalité allemande et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il est père de deux enfants français et doit bénéficier des stipulations de l'article 10 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- l'arrêté du 6 décembre 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant étant atteint d'une pathologie grave ;
- le requérant ne représente pas une menace à l'ordre public ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022 et communiqué le 10 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 9 novembre 2022, il a retiré l'arrêté du 6 décembre 2021.
Par décision du 10 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a délivré à M. A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Jarno pour le requérant, présent à l'audience. Me Jarno déclare à l'audience se désister de son action au principal tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 avril 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". M. A C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
3. Le désistement du requérant de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021 et de ses conclusions à fin d'injonction est pur et simple et il y a donc lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jarno renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Jarno.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A C de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jarno une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jarno renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet des Bouches-du-Rhône, et à Me Julie Jarno.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2208491_20221115
Données disponibles
- Texte intégral