TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208491_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 20 novembre 202, M. D C, représenté par Me Enama, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022. M. C a produit des pièces enregistrées le 11 février 2023 et non communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 - Le rapport de M. A. - Les observations de Me Enama pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, a présenté, le 9 février 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il demande l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et eu droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". 3. Pour rejeter la demande de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ne justifiait pas remplir les conditions de ressources et de logement énoncées aux dispositions précitées. 4. A cet égard, en premier lieu, aux termes du 2° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est considéré comme normal un logement qui : " Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ". Aux termes de l'article 2 dudit décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement () ". 5. En l'espèce, le préfet a relevé la péremption d'un tuyau d'alimentation de gaz de la gazinière. 6. Cependant, le requérant produit un diagnostic technique de ses installations intérieures de gaz et d'électricité effectué le 3 mai 2021, en suite de la visite de l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comportant la mention " aucune anomalie ", ainsi que des photographies d'un tuyau dans son emballage. Il allègue sans être contredit sur ce point avoir adressé ces documents à l'administration dans le cadre d'un recours gracieux auquel il n'a pas obtenu de réponse. M. C doit ainsi être regardé comme justifiant qu'à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions de logement énoncées aux dispositions précitées. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué ces dispositions. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande 8. Il résulte des éléments du dossier que sur la période d'une année avant la décision attaquée, les ressources de l'intéressé correspondent exactement à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Au regard de l'évolution favorable de ces ressources, dont M. C a entendu se prévaloir en communiquant les bulletins de paie correspondant à la période considérée, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions citées au point 7. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse. 10. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de M. C et d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le regroupement familial au profit de l'épouse de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser ledit regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Thebault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208491_20230307
Données disponibles
- Texte intégral