TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208494_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B, représentée par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, notifié le 29 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éventuel renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Silva Machado, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 avril 1970, a déposé une demande de certificat de résidence algérien mention " étudiant " le 13 janvier 2022. Par un arrêté notifié à Mme B le 29 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée d'office. 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'interdiction de retour sur le territoire français comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, l'obligation de quitter le territoire français, qui en est l'accessoire, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté entrepris ni des autres pièces du dossier que, pour prendre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B. 4. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante à Mme B au titre du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la requérante ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. 5. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Et aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4,5,7,7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 6. La délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, applicables à la situation de Mme B, est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Or la requérante ne conteste pas qu'à la date de sa demande de titre de séjour, elle n'était pas titulaire d'un tel visa. Cependant, l'autorité préfectorale peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont cette autorité dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Si Mme B soutient à cet égard que le préfet, pour prendre les décisions contestées, se serait cru en situation de compétence liée au seul motif qu'elle ne disposait pas de visa de long séjour lors e son entrée en France, un telle erreur de droit ne ressort pas des termes de son arrêté, le préfet ayant au contraire examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressée, en mentionnant sa date de naissance, en relevant qu'elle était célibataire et sans charge de famille et qu'elle s'était soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, notifiée le 28 septembre 2020. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, pertinemment retenus par le préfet, et malgré l'achèvement par Mme B, d'ailleurs postérieurement à l'arrêté attaqué, de son cursus de licence en philosophie, le préfet, en refusant la délivrance d'un titre de séjour et en obligeant celle-ci - entrée en France à l'âge de 48 ans - à quitter le territoire français n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressée. 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de deux ans n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le rapporteur, H. Marias Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2208494_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel