TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208495_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 août 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. E. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 août 2022, et des mémoires enregistrés le 4 octobre 2022, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille ses enfants B et C, ensemble les décisions du 22 août 2022 par lesquelles la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui délivrer une autorisation d'instruire en famille ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a transmis un nouvel emploi du temps mentionnant les matières qu'il avait précédemment oubliées, que son fils présente des difficultés attentionnelles, que sa fille rencontre des difficultés en français, que le choix d'un établissement d'enseignement à distance pour les accompagner ne peut justifier un refus alors que cet établissement a donné entière satisfaction les années précédentes avec d'autres enfants de la fratrie, que l'inscription de certains enfants de la fratrie dans un établissement d'enseignement scolaire public conduit à l'obtention de résultats scolaires insatisfaisants ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille aurait dû être accordée de plein droit dès lors que les deux enfants ont intégré ce mode d'instruction dans le courant de l'année scolaire 2021-2022 ; - elles méconnaissent la liberté d'instruire librement les enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E est le père des jeunes C et B nés en 2015. Il a présenté pour ses enfants, le 25 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par deux décisions du 11 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes. Le requérant a formé un recours administratif préalable contre ces deux décisions auprès de la commission académique le 23 juillet 2022. Ses recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par deux décisions de la commission académique en date du 22 août 2022. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des décisions du 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille ses enfants B et C, ensemble les décisions du 22 août 2022 par lesquelles la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée ". Aux termes de l'article D. 131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Enfin, aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Si le requérant a présenté sa requête le 26 août 2022, avant que ne lui soient communiquées les décisions de la commission sur son recours préalable obligatoire formé le 23 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel a rejeté son recours le 22 août 2022. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions en annulation du requérant comme étant dirigées contre les décisions du 22 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l'enfant. En outre, l'étude d'impact de la loi précise que l'instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu'en raison de la situation particulière de l'enfant. Il en résulte que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l'enfant n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. En l'espèce, il ressort des décisions attaquées qu'elles ont été prises aux motifs que l'organisme choisi ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques des enfants évoqués dans le projet pédagogique et qu'une scolarisation en établissement avec un plan d'accompagnement personnalisé ou un programme personnalisé de réussite éducative peut permettre de répondre aux besoins des enfants et favoriser le développement de leurs compétences. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le nouvel emploi du temps transmis, les difficultés attentionnelles rencontrées par son fils et les difficultés en français rencontrées par sa fille ainsi que le choix de faire appel à un établissement d'enseignement à distance ne permettent pas d'établir que le projet éducatif serait adapté aux capacités et au rythme d'apprentissage des enfants. En outre, si le requérant soutient que l'inscription de certains enfants de la fratrie dans un établissement d'enseignement scolaire public conduit à l'obtention de résultats scolaires insatisfaisants, il ressort toutefois des pièces du dossier que les rapports d'évaluation pédagogique de l'instruction en famille dispensée à la fratrie font état d'insuffisance dans les domaines disciplinaires autres que le français et les mathématiques, tels que l'histoire, la géographie et les sciences. Enfin, la circonstance que le requérant soit disponible pour assurer l'instruction en famille ne permet pas d'établir l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées au point 5 ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " () IV. - Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Il résulte des dispositions précitées que le principe de l'instruction obligatoire est complété par le principe de scolarisation obligatoire des enfants de trois à seize ans. Toutefois, l'instruction en famille peut être autorisée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation pour des motifs limitativement énumérés. Enfin, à titre dérogatoire et transitoire, l'autorisation d'assurer l'instruction en famille est accordée de plein droit, notamment au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, à la double condition que l'enfant ait déjà été régulièrement instruit en famille l'année précédente et que les résultats du contrôle exercé sur les conditions de cette instruction en famille puissent être jugés suffisants. 8. Si le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation d'instruction dans la famille aurait dû être accordée de plein droit car les deux enfants ont intégré ce mode d'instruction dans le courant de l'année scolaire 2021-2022, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que les enfants étaient régulièrement instruits en famille l'année précédente et que les résultats des contrôles exercés sur les conditions de cette instruction en famille ont été jugés suffisants. En tout état de cause, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir formulé sa demande d'instruction en famille sur le fondement du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 instituant une dérogation de plein droit, ni dans les formes requises pour en bénéficier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent la liberté d'instruire librement ses enfants, il ressort toutefois des dispositions précitées au point 5 que le législateur a soumis les enfants à une obligation scolaire à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs limitativement énumérés. En outre, le principe de la scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé pour les enfants âgés de trois à seize ans a été jugé conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 qui a considéré que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté d'enseignement mais une simple modalité de mise en œuvre de l'instruction obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'instruction doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208495_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel