TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208496_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Bataille, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, sous 48 heures, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " qui a expiré le 31 octobre 2021 et dont elle a demandé le renouvellement ; - elle a eu de nombreuses difficultés pour se connecter sur le site de l'ANEF et ne peut pas compléter sa demande pour renouveler son titre de séjour ; - son dossier a été classé le 5 septembre 2022 ce qui rend impossible la transmission de son inscription en master et de son contrat d'apprentissage au service instructeur. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Mme C , ressortissante gabonaise, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étudiante. Elle indique que son précédent titre de séjour en cette qualité est venu à expiration en juin 2022 et qu'après a reçu plusieurs prolongations de sa demande d'instruction, la dernière valable jusqu'au 30 septembre 2022, elle ne peut plus se connecter sur le site de l'ANEF. Toutefois, ainsi que le fait valoir Mme C, le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en ligne, qui a été classée sans suite. Dans ces conditions, la mesure que Mme C sollicite du juge des référés, de reprendre l'instruction de son dossier ferait obstacle à l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône classant sans suite la demande déjà effectuée par l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1erer r : La requête de Mme C est rejetée Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208496_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
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