TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208499_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 22 février 2023, M. F C O, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs N C K, P C D et M C B, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour N C K, Roland C D et Joyce C B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Mengelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que du lien de filiation avec ses trois enfants et dès lors qu'il dispose d'un jugement de délégation de l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C O ne sont pas fondés. M. C O a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme J a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C O, ressortissant congolais, né le 18 avril 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 juillet 2015. N C K, née le 13 mai 2008, Roland C D, né le 12 mars 2010, et Joyce C B, né le 26 mars 2014, qu'il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo), en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 7 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 7 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / ()". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 3. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 4. Il ressort du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée d'une part, sur l'absence d'éléments probants concernant la mère alléguée des enfants, d'autre part, sur l'absence d'éléments de possession d'état et les incohérences quant au lien de filiation allégué et enfin, sur les irrégularités entachant le jugement de délégation parentale. 5. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec le réunifiant, M. C O produit pour les jeunes N C K, née le 13 mai 2008, Roland C D, né le 12 mars 2010, et Joyce C B, né le 26 mars 2014, des copies intégrales d'acte de naissance dressées par le service d'état civil de la commune Kasa-Vubu de la ville de Kinshasa sur la base d'un jugement supplétif n° RC 3780/II du tribunal pour enfants de I/G rendu le 21 février 2022 qui mentionnent le lien de filiation avec M. C O et Mme A E, leur mère alléguée, ainsi que des passeports délivrés le 18 septembre 2019 par les autorités congolaises. Le ministre se borne à faire valoir que le réunifiant n'apporte aucun élément de possession d'état tels que des photographies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C O a toujours fait mention de ses enfants auprès des services de l'OFPRA et en particulier dans sa fiche familiale de référence, qu'il produit de nombreuses preuves de transferts d'argent sur une période allant de 2014 à 2022 adressés à sa sœur qui a attesté sur l'honneur avoir la charge des trois enfants ainsi que divers documents attestant de leur scolarité et de leur lien de parenté avec le réunifiant. Ces éléments suffisent à établir le lien de filiation, qui n'est pas sérieusement contesté par le ministre de l'intérieur, entre les trois demandeurs de visas et le réunifiant. 6. Par ailleurs, le requérant apporte un jugement du tribunal pour enfants de L, rendu le 31 mars 2023, qui mentionne que les trois enfants ne vivent plus avec leur mère depuis 2015 et que M. C O se voit confier l'autorité parentale exclusive sur eux. Il produit également un acte de signification de ce jugement aux parties à l'instance et un certificat de non appel en date du 3 mai 2022. Si le ministre conteste la régularité de ce jugement, la seule circonstance que Mme A E, défenderesse, ne soit pas comparante ni représentée par un conseil à audience ne saurait suffire à rendre ce jugement frauduleux alors qu'il n'est pas contesté que cette instance lui a été notifiée et, qu'au surplus, Mme A E avait déjà rédigé antérieurement une " attestation manuscrite d'autorisation parentale ", le 17 février 2022. 7. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A E, la mère alléguée, a fourni une carte d'électeur comportant les mentions de son identité et que les témoignages ainsi que le jugement de délégation de l'autorité parentale corroborent le récit de M. C O selon lequel elle ne s'occuperait plus des trois enfants depuis 2015, le ministre ne saurait constater sérieusement que le requérant n'apporte aucun élément probant sur la mère des trois demandeurs de visas. 8. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer aux jeunes N C K, P C D, et M C B les visas sollicités pour les motifs exposés au point 4. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C O est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. C O a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa en date du 7 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas présentés pour N C K, Roland C D, et Joyce C B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mengelle une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C O et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2208499_20230414
Données disponibles
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