TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208499_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2022, 30 janvier 2024, 14 février 2024 et 1er mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Chabal architectes et Serodon et associés à lui verser la somme totale de 191 447,65 euros, assortie des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation à compter de l'année suivant le dépôt de sa requête, en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent les vantaux des menuiseries extérieures du collège Evariste Galois à Meyzieu ; 2°) de mettre in solidum à la charge des mêmes la somme de 16 921,52 euros au titre des dépens ; 3°) de mettre in solidum à la charge des mêmes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale des sociétés Chabal architectes et Serodon et associés en raison du risque de chute des ouvrants ; - elle ne peut pour sa part être tenue pour responsable des désordres dès lors que le maître d'œuvre n'a pas porté à sa connaissance les conséquences qui pouvaient résulter d'une modification de l'ouverture du vantail central et qu'elle ne pouvait, en l'absence de compétences techniques suffisantes, anticiper les dysfonctionnements ; - la société Chabal architectes a manqué à son devoir de conseil et de contrôle ; - elle est fondée à demander les sommes de 10 878 euros au titre des frais d'expertise amiable, 62 130 euros au titre de la mise en œuvre de travaux conservatoires, 55 548,85 euros au titre de la mise en œuvre de travaux réparatoires, 50 828,64 euros au titre de la mise en œuvre de travaux de remise aux normes sécurité incendie, 12 062,16 euros au titre des frais d'avocats et 16 921,52 euros au titre des dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2023 et 15 février 2024, les sociétés Chabal architectes et Procobat, représentées par Me Barre, concluent à la mise hors de cause de la société Chabal architectes ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de la métropole de Lyon soit limitée à 15 677,64 euros TTC au titre des travaux de réparation et à 60 618 euros TTC au titre des travaux conservatoires, à ce que les frais relatifs à l'assistance et au conseil juridique et les frais d'instance soient ramenés à de plus justes proportions et au rejet des conclusions à fin de remboursement des frais d'expertise, à la condamnation de la société Serodon et associés et de M. C D à relever et garantir la société Chabal architectes de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 10 %, et de mettre à la charge de la société Serodon et associés et de M. C D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable faute de préciser le fondement de la responsabilité recherchée ; - le défaut de conception n'est pas établi ; - la conception des menuiseries échappe à la mission de l'architecte ; - le choix des vantaux a été fait de manière avisée par les services techniques de la métropole de Lyon ; - la société Chabal architectes est fondée à demander, si elle est condamnée, à être relevée et garantie par la société Serodon et associés et M. D et une part de responsabilité à hauteur de 10 % sera laissée à la charge de la métropole de Lyon ; - les conclusions de la métropole de Lyon relatives aux frais d'expertise amiable seront rejetées dès lors qu'elle pouvait saisir directement le juge des référés ; - celles relatives aux frais de remise aux normes sécurité incendie sont sans rapport avec le litige ; - s'agissant du coût des travaux de réparation, seule la somme retenue par l'expert judiciaire est susceptible d'être allouée ; - les sommes sollicitées au titre des frais de procédure ne peuvent être accordées ou à tout le moins doivent être réduites. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la société Serodon et associés, représentée par la SCP Reffay et associés, conclut au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, de celles tendant à sa condamnation au titre de la mise en œuvre de limiteurs d'ouverture et de serrures et de la modification de dix-neuf menuiseries pour les rendre ouvrables par l'extérieur et au paiement d'une somme excédant 15 677,64 euros TTC pour les travaux permettant de remédier aux défaut de pose et de fabrication des menuiseries, à tout le moins à la réduction à de plus justes proportions des sommes demandées, à ce que sa part de responsabilité n'excède pas 30 % et à la condamnation in solidum de la société Chabal architectes et de M. C D à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge in solidum de la métropole de Lyon, de la société Chabal architectes et de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les défauts de fabrication et de pose n'entraînent pas des désordres à même de générer une impropriété à destination ni une atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - les incidences dommageables de l'effet " bras de levier " conjugué à une utilisation inappropriée des ouvrants, sans laquelle aucun dommage n'est constitué, relèvent uniquement de la responsabilité du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage ; - le maître d'ouvrage, averti, a été en mesure d'appréhender les inconvénients du choix opéré et n'a formulé aucune réserve à la réception s'agissant de la configuration apparente et du choix des menuiseries extérieures ; - l'ajout des limitateurs d'ouverture et des serrures à clés n'est pas lié à un défaut de fabrication ou de pose des menuiseries et constitue une amélioration de l'ouvrage existant qui doit être mise à la charge du maître d'ouvrage ; - il revient également à ce dernier d'assumer l'incidence de ces travaux sur la règlementation applicable en matière de prévention contre les incendies ; - en cas de condamnation, seules pourraient être mises à sa charge les réparations consistant en un recalage des vitrages et au remplacement des paumelles des vantaux affectés par l'effet " bras de levier " dans la limite de 15 677,64 euros TTC ; - elle est fondée à demander à être relevée et garantie par la société Chabal architectes, compte tenu de son implication au stade de la conception, de la prise en considération des besoins spécifiques du maître d'ouvrage et du suivi des travaux, et de M. D, qui doit répondre envers elle des défauts de pose. Par lettres du 29 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la société Serodon et associés dirigées contre M. D, sous-traitant, avec lequel elle est liée par un contrat de droit privé. Vu : - l'ordonnance n° 2004177 du 23 septembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande d'expertise de la métropole de Lyon et désigné M. B A comme expert ; - l'ordonnance n° 2004177 du 4 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les frais et honoraires de cette expertise à la somme de 14 836,24 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Verrier, représentant la métropole de Lyon, de Me Caillet-Rousset, représentant la société Chabal architectes et de Me Cabane, représentant la société Serodon et associés. Une note en délibéré, présentée par la métropole de Lyon, a été enregistrée le 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Rhône a décidé de rénover le collège Evariste Galois à Meyzieu. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement composé notamment de la société Chabal architectes, mandataire. Le lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures a été attribué à la société Serodon et associés, qui a sous-traité notamment la pose des menuiseries extérieures à la société C D et à la société Addis. Ce lot a été réceptionné en 2016 pour les deux premières phases et le 15 novembre 2016 avec réserves pour la troisième phase. Les réserves ont été levées le 17 mars 2017. Le 11 octobre 2019, l'ouvrant d'une salle de classe a basculé après que la paumelle inférieure a cassé à la suite d'une manipulation par un professeur. A la demande de la métropole de Lyon, qui s'est substituée au département sur son territoire et a la charge des collèges, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal. L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2022. La métropole de Lyon demande, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la condamnation in solidum des sociétés Chabal architectes et Serodon et associés à lui verser la somme totale de 191 447,65 euros en réparation des préjudices résultant de ces désordres. Ces deux sociétés forment des appels en garantie. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Chabal architectes : 2. Contrairement à ce que soutient la société Chabal architectes, le fondement de la responsabilité recherchée par la métropole de Lyon est indiqué dans ses écritures qui exposent clairement qu'elle entend rechercher la garantie décennale des constructeurs. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Chabal architectes doit être écartée. Sur la responsabilité : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 4. L'expert judiciaire a estimé à deux cent soixante-dix-huit sur quatre cent quatre-vingt-seize le nombre d'ouvrants du collège qui sont affectés de dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements ont, selon les vantaux, pour origine un défaut de fabrication en raison d'un équerrage erroné des vantaux, un problème de pose dû à un équerrage erroné des cadres dormants ou un défaut de conception consistant en un important " bras de levier ", le vantail, de très grande taille, ouvert au maximum venant s'appuyer sur la poignée saillante du vantail voisin. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que les défauts de fabrication et de pose ne peuvent pas entraîner la chute des vantaux. En revanche, la largeur importante des vantaux constitue un grand bras de levier qui, avec son point d'appui, entraîne un risque de chute des vantaux. Compte tenu de ce risque pour la sécurité des personnes, le désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, si un échantillon a été présenté au maître de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été en mesure de se rendre compte du risque de chute pouvant survenir et que le désordre aurait été apparent lors de la réception de l'ouvrage. La métropole de Lyon est, dès lors, fondée à invoquer la garantie décennale des constructeurs. 5. Les désordres sont imputables à la société Serodon et associés qui a conçu les vantaux et à la société Chabal architectes, qui a rédigé le cahier des clauses techniques particulières prévoyant notamment la possibilité d'ouverture à la française et auquel a été présenté un échantillon. Par suite, la métropole de Lyon est fondée à rechercher la responsabilité décennale de ces deux sociétés. 6. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et même si le maître de l'ouvrage a choisi des ouvertures à la française pour la partie vitrée centrale au lieu de la prévoir sans ouverture comme initialement prévu, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait commis une faute de nature à exonérer ces sociétés de leur responsabilité, et en particulier qu'il y aurait eu un usage anormal de l'utilisation des fenêtres. Sur les préjudices : 7. En premier lieu, la métropole de Lyon produit un devis d'un montant de 55 548,85 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Toutefois, eu égard à ce qui a été jugé au point 4, seuls les désordres provoqués par le défaut de conception, qui relèvent de la garantie décennale, doivent être indemnisés et non l'ensemble des dysfonctionnements. Les bras de levier, tels que conçus, ont provoqué la dégradation des paumelles. La remise en état en lien avec les seuls désordres de nature décennale nécessite uniquement le changement des paumelles dégradées. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que le prix d'une paumelle peut être évalué à 10 euros HT, qu'il faut seulement dix minutes à deux ouvriers qualifiés pour procéder au remplacement d'une paumelle et que le prix de l'heure d'un ouvrier qualifié peut être estimé à 48 euros HT. Compte tenu du nombre de paumelles à remplacer, estimé à cent, du prix et du temps de remplacement d'une paumelle, la métropole de Lyon est seulement fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui verser à ce titre la somme de 2 600 euros HT, soit 3 120 euros TTC. 8. En deuxième lieu, dès lors que les limitateurs d'ouverture et les poignets à chefs auraient dû être mis en place initialement, la métropole de Lyon n'est pas fondée à demander leur remboursement. Il en est de même des frais de mise aux normes de sécurité incendie. 9. En troisième lieu et en revanche, la métropole de Lyon est fondée à demander le remboursement de la somme de 1 512 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société Socotec qui a rendu un avis technique sur les désordres et les mesures conservatoires possibles ainsi que des frais de 14 874 euros TTC de l'expertise amiable réalisée à sa demande et utile à la solution du litige, qu'elle justifie avoir exposés. 10. En dernier lieu, la métropole de Lyon est seulement fondée à demander le remboursement de ses frais d'avocat dans le cadre de l'assistance aux opérations d'expertise, soit la somme de 8 971,80 euros. Les sommes demandées au titre des frais d'avocat exposés dans les instances de référés doivent en revanche être rejetées, dès lors qu'elle pouvait légalement bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans ces instances. 11. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Serodon et associés et Chabal architectes à lui verser la somme de 28 477,80 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres qui affectent les vantaux des menuiseries extérieures du collège Evariste Gallois. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. La métropole de Lyon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 12 à compter de l'enregistrement de la requête ainsi qu'elle le demande. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais d'expertise judiciaire : 13. Les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 14 836,24 euros par une ordonnance du 4 mars 2022 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge in solidum des sociétés Serodon et associés et Chabal architectes. Sur les appels en garantie : 14. En premier lieu, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Le contrat qui lie la société Serodon et associés et M. D, son sous-traitant, est un contrat de droit privé. Par suite, les conclusions présentées par la société Serodon et associés tendant à ce que M. D soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 15. En second lieu, compte tenu de ce que la société Serodon et associés a commis une faute de conception et de ce que la société Chabal architectes ne l'a pas détectée alors qu'un échantillon lui avait été soumis, la part de responsabilité de chacune de ses sociétés peut être estimée respectivement à 60 % et à 40 %. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. D, seulement chargé de la pose des vantaux, aurait commis une faute. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge in solidum des sociétés Chabal architectes et Serodon et associés la somme de 1 400 euros à verser à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par ces sociétés au même titre doivent être revanche être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société Serodon et associés dirigées contre M. D sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les sociétés Chabal architectes et Serodon et associés sont condamnées in solidum à verser à la métropole de Lyon la somme de 28 477,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 836,24 euros, sont mis in solidum à la charge des sociétés Chabal architectes et Serodon et associés. Article 4 : La société Chabal architectes est condamnée à garantir la société Serodon et associés à hauteur de 40 % des sommes de 28 477,80 euros TTC et de 14 836,24 euros mises à leur charge. Article 5 : La société Serodon et associés est condamnée à garantir la société Chabal architectes à hauteur de 60 % des sommes de 28 477,80 euros TTC et de 14 836,24 euros mises à leur charge. Article 6 : Les sociétés Chabal architectes et Serodon et associés verseront in solidum la somme de 1 400 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la métropole de Lyon, à la société Chabal architectes, à la société Serodon et associes et à M. C D. Copie en sera adressée à M. B A, expert. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2208499_20240502
Données disponibles
- Texte intégral