TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208500_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A et la société Alp'Bièvre Taxis, représentés par Me Milland, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 du maire de Mayres-Savel abrogeant l'autorisation de stationnement du taxi de M. A ; 2°) de condamner la commune de Mayres-Savel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la répercussion sur son chiffre d'affaires, - l'arrêté abroge un arrêté inexistant du 17 juin 2007, - il ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, - il est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 211-2 du même code, - il n'a pas été précédé de la consultation de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, comme le prévoit l'article D. 3120-35 code des transports, - il est entaché d'une erreur de fait, en mentionnant l'absence d'exploitation effective ou continue, alors que celle-ci est justifiée comme le prévoient les articles L. 3121-1-2 II et R. 3121-6 du code des transports, - en l'absence de matérialisation d'une place de stationnement, le maire ne pouvait légalement estimer que l'exploitation n'était pas effective et continue, - aucune disposition du code des transports ne permet d'abroger un tel arrêté, - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la liberté du commerce et de l'industrie, - le motif de l'arrêté tiré de l'absence de réponse à la mise en demeure du 12 octobre 2022 est " fallacieux ", - aucun motif d'ordre public ne peut justifier la décision, - l'arrêté constitue une mesure de police ou une sanction disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Mayres-Savel, représentée par Me Le Gulludec conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société Alp'Bièvre Taxis est dépourvue d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2208435 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Milland pour les requérants et Me Le Gulludec pour la commune de Mayres-Savel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ou la société Alp'Bièvre Taxis exploitent de manière effective une place de stationnement de taxi à Mayres-Savel alors que, déjà en 2010, le préfet de l'Isère avait fait part au maire des interrogations de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise sur la réalité de cette activité et qu'en décembre 2020, il avait été envisagé de ne pas renouveler l'autorisation en l'absence d'exploitation réelle. Par ailleurs, la pièce n°10 produite par les requérants qui détaille le chiffre d'affaire mensuel de la société Alp'Bièvre Taxis de septembre 2021 à août 2022 fait apparaître que les clients divers ne représentent qu'une part de 5% qui ne saurait justifier d'une activité à Mayres-Savel alors qu'elle est implantée à Saint-Pierre-de-Bressieux qui en est éloignée d'une centaine de kilomètres, et que M. A admettait dans un courriel du 25 novembre 2020 qu'il n'était plus présent sur la commune pour répondre aux demandes de transport. Enfin, il n'est produit aucune facture qui pourrait justifier d'une prise en charge ou d'un transport à Mayres-Savel. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une atteinte grave et immédiate à leur situation, de sorte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. En conséquence, la demande de suspension d'exécution doit être rejetée. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et la société Alp'Bièvre Taxis doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A et la société Alp'Bièvre Taxis à verser à la commune de Mayres-Savel une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A et de la société Alp'Bièvre Taxis est rejetée. Article 2 :M. A et la société Alp'Bièvre Taxis verseront à la commune de Mayres-Savel une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Alp'Bièvre Taxis et à la commune de Mayres-Savel. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208500
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208500_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel