TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208500_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Rafiei-Damneh, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le retour en Grèce la soumettrait à de tels traitements compte tenu des conditions de reprise en charge des bénéficiaires du statut de réfugié ; - La préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté au regard du but poursuivi, elle serait exposé à une situation de dénuement matériel extrême. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), est entrée sur le territoire français le 5 août 2021 et a présenté le 9 août 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à Mme C par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 septembre 2022. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Mme C, qui se borne à soutenir qu'elle court un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Grèce où elle est titulaire d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans ce pays ou qu'il courrait le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation qu'elle subirait en Grèce a été examinée par la Cour nationale du droit d'asile et elle n'apporte aucun élément nouveau et tangible devant le tribunal de céans. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu le statut de réfugié en Grèce et que ce statut, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne fait obstacle à ce que cette dernière soit renvoyée dans son pays d'origine, soit la RDC où il est établi qu'elle est exposée à de tels risques. Par suite, la décision fixant le pays d'origine de l'intéressée comme pays de destination doit être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 7 décembre 2022 doivent être rejetées. 10. La décision fixant le pays de destination doit être annulée en tant qu'elle fixe comme tel le pays dont la requérante possède la nationalité et exclut les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse. 11. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision fixant le pays de destination est annulée en tant qu'elle fixe comme tel le pays dont la requérante possède la nationalité et exclut les Etats membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Rafiei-Damneh et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023 . La magistrate designee, M.-L. ALe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208500_20230210
Données disponibles
- Texte intégral