TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208500_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme F A épouse B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1987, déclare être entrée en France le 11 juillet 2018. Après avoir déposé, le 16 juillet suivant, une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 janvier 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 27 août 2019, l'intéressée a fait l'objet, le 14 octobre 2019, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Ayant épousé, le 26 mars 2022, un ressortissant français, Mme A épouse B, a sollicité des services de la préfecture de l'Ain, le 13 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture de l'Ain du 1er février suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de l'Ain a donné délégation de signature à Mme E D, attachée d'administration de l'État, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, à l'effet de signer, notamment, toute décision individuelle, favorable ou non, en matière d'admission au séjour, ainsi que les mesures d'éloignement et décisions dont elles peuvent être assorties lorsqu'elles sont prises concomitamment à des refus de séjour, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Ain s'est fondée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Contrairement à ce que soutient l'intéressée en relevant notamment que son mariage avec un ressortissant français, le 26 mars 2022, et sa communauté de vie avec ce dernier présentaient un caractère récent, alors qu'elle avait vécu en Côte d'Ivoire, où résident ses deux enfants mineurs, jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé sa décision, et la divergence d'analyse quant à l'ancienneté, la réalité et la stabilité de sa communauté de vie ne saurait établir l'insuffisance de motivation alléguée. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. À cet égard, si la requérante se prévaut de sa communauté de vie avec un ressortissant français et de son intégration dans la société française où elle n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation, cette divergence d'analyse quant à l'ancienneté et à l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire national ne saurait établir le défaut d'examen invoqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme B soutient qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'elle y vit avec un ressortissant français, qu'elle a épousé le 26 mars 2022, depuis trois années, et que son éloignement du territoire français entrainera l'éclatement de sa cellule familiale. Elle fait également état de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'empêchera d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, la requérante, qui déclare être entrée en France le 11 juillet 2018, alors qu'elle était déjà âgée de trente-et-un ans, qui a vu sa demande de protection internationale définitivement rejetée le 27 août 2019, a décidé de se maintenir sur le territoire français en dépit d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 octobre 2019. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle entretiendrait depuis trois années une relation avec le ressortissant français qu'elle a épousé le 26 mars 2022, elle ne verse au débat que quelques éléments peu probants et très récents permettant de justifier de leur communauté de vie antérieurement au mariage, celui-ci étant récent à la date de l'arrêté contesté. Enfin, Mme B n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, ses deux enfants mineurs. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de la requérante doit également être écarté. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A épouse B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, C. C La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208500_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel