TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2208501_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B C D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2024. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C D, ressortissante cubaine, née le 12 septembre 1991, est entrée en France le 1er juin 2022. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 19 octobre 2022. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après " OFII ") lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Le 22 décembre 2022, Mme C D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Du silence de l'administration est née une décision implicite rejetant le recours administratif et se substituant à la décision initiale. Mme C D demande l'annulation de cette décision implicite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 août 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C D ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la directrice régionale de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen personnel et circonstancié de la situation de l'intéressée. La requérante a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 19 octobre 2022 et a été interrogée à cette occasion sur sa situation personnelle et les éléments de vulnérabilité qu'elle était susceptible de faire valoir. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII ait entaché sa décision d'un défaut d'examen personnel de sa situation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. Mme C D a déposé sa demande d'asile le 19 octobre 2022 après être entrée en France le 1er juin 2022. Elle ne conteste pas le caractère tardif de sa demande d'asile mais fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et présente d'importants problèmes de santé. Toutefois, ces affirmations, à l'appui desquelles elle ne produit d'ailleurs pas d'éléments suffisamment probants, ne peuvent être regardées comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l'OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande, compte-tenu de la date de son entrée sur le territoire français. Au surplus, le seul certificat médical versé au dossier est daté du 6 décembre 2022, soit à une date postérieure au dépôt de sa demande d'asile sur le territoire français. Par suite, Mme C D n'est pas fondée à soutenir que le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ni que ce dernier aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation de vulnérabilité. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que Mme C D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur territorial de l'OFII de Strasbourg du 19 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision précitée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Fuchs Uhl, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2208501_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel