TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208502_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C E B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne à sa demande formée le 14 août 2022 tendant à l'abrogation de son arrêté du 27 octobre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision implicite en litige refusant d'abroger l'arrêté du 14 août 2022 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français est illégale pour être entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de neuf ans et justifie y résider de manière continue ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de sa famille se trouve en France ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision implicite en litige refusant d'abroger l'arrêté du 14 août 2022 en tant qu'il emporte interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les observations de Me Vannier, représentant M. E B. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant capverdien, né le 13 septembre 1996 à Santa Catarina (Cap-Vert), est entré en France, selon ses déclarations, en 2006. Par un arrêté du 27 octobre 2021, notifié le 15 novembre suivant, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un courrier du 10 juin 2022, reçu le 14 juin suivant, il a sollicité l'abrogation de cet arrêté ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée familiale ". En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation est née le 14 août 2022. M. E B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande d'abrogation des décisions contenues dans l'arrêté du 27 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans . Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige en tant qu'elle refuse d'abroger l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant d'abroger un arrêté portant obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s'ensuit qu'en l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni établi, ni même allégué que M. E B aurait sollicité les motifs du refus d'abrogation en litige conformément aux dispositions précitées. Par suite, en l'absence d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 6. En l'espèce, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2021est illégale pour méconnaître les dispositions, d'une part, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'âge de neuf ans et justifie y résider de manière continue et d'autre part, d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour. Il allègue également qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de sa famille se trouve en France. Ces éléments ne constituent toutefois pas un changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige prévalant à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Il suit de là qu'à défaut d'établir que l'arrêté du 27 octobre 2021 serait devenu illégal en raison de circonstances, notamment de fait, postérieures à son édiction, les moyens soulevés contre le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français en litige sont inopérants et ne peuvent dès lors qu'être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige en tant qu'elle refuse d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant refus d'abroger l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être qu'écarté. 8. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2208502_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel