TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208503_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et méconnait l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1987, a déclaré être entré en France le 11 février 2006. Après le rejet définitif de sa demande d'asile en 2009, il a bénéficié le 27 mai 2011 puis le 24 aout 2011 de deux autorisations provisoires de séjour. Il a séjourné sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade entre le 29 février 2012 et le 14 octobre 2015 puis a obtenu un titre de séjour en qualité d'entrepreneur du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2021. Le 4 mars 2021, il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A conteste cet arrêté.
2. Par un arrêté du 13 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coutaz et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Permingeat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2208503_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel