TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208504_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer son entier dossier administratif, y compris la demande de regroupement familial, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 2°) de condamner l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il a déposé son dossier complet de regroupement familial le 5 août 2020 et qu'il n'a toujours pas eu de réponse, et que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure demandée n'est plus d'aucune utilité puisque la demande de regroupement familial a fait l'objet d'une décision de refus le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er avril 1994 à Dhaka, titulaire d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial le 18 mars 2019 au profit de son épouse et de sa fille. Sa demande a été enregistrée le 5 mai 2020 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. N'ayant pas reçu de réponse à sa demande, par une requête enregistrée le 31 août 2022, il demande au juge des référés de lui communiquer son entier dossier administratif, y compris la demande de regroupement familial, dans un délai de trois jours. 2. Aux termes d'une part de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial déposée par M. A a fait l'objet d'une décision expresse de rejet par une décision en date du 21 septembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, pour défaut de logement d'une superficie suffisante aux sens de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la demande présentée le 31 août 2022 par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présentant plus aucune utilité, elle ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime nécessaire, à contester la légalité de la décision du 21 septembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208504
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2208504_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel