TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208506_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C B, représenté par
Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie car le défaut de possession d'un récépissé de renouvellement l'empêche de pouvoir effectuer son stage en alternance dans le cadre de ses études et que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant argentin né le 19 octobre 1995 à Puerto Belgrano, est entré en France en août 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Buenos Aires. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité arrivée à échéance le 22 août 2022. Il a déposé, en préfecture du Val-de-Marne, le
14 juin 2022, sur la plate-forme " démarches-simplifiées.fr ", une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger lié par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, puis, le 18 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant. Il n'a reçu aucune réponse de la préfecture, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail en alternance conclu avec le ministère de la culture et de la communication (direction générale de la création artistique). Par une requête enregistrée le
31 août 2022, il demande au présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que ses demandes de titre de séjour soient instruites et qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles des articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a formulé, le 14 juin 2022, une demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par voie postale, puis, selon ses déclarations, uniquement le 18 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, soit au-delà du délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et treize jours seulement avant la saisine du présent tribunal. Il ne peut donc soutenir que, à la date de l'instruction de sa requête, l'instruction de sa demande ait pris un retard excessif, dès lors que celui-ci résulte de sa propre négligence.
6. D'autre part, M. B, s'il a sollicité une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement.
7. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'analyser objectivement et globalement, n'est pas remplie et il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée dans le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", effectué selon ses dires le 14 juin 2022, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2208506_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA