TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208507_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A , ressortissant tunisien né le 5 décembre 1976 a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. M. A soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour établir la réalité de ses affirmations, il produit un ensemble de pièces dont des relevés d'opérations bancaires, des avis d'imposition, des attestations de l'ASSEDIC, des certificats de travail ainsi que des pièces à caractère médical et des bulletins de salaire. L'ensemble de ces documents est de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis 2011, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 13 Avril 2022. Par ailleurs, en s'abstenant de produire la moindre observation dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que le requérant soit entré en France en 1999. La circonstance que le requérant se soit soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire en 2010 est, en tout état de cause, sans incidence, sur la durée effective de présence de l'intéressé en France, et par conséquent sur les conditions de saisine de la commission du titre de séjour prévu aux dispositions précitées de l'article L 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombait donc au préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. A défaut de cette saisine, le refus de .titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé le requérant d'une garantie, de nature à entacher d'illégalité cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 13 avril 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour au requérant et, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Si M. A invoque à cet égard les dispositions de l''article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J.F. Villain Le président, J. Charret La greffière, T. Timéra La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2208507_20230615
Données disponibles
- Texte intégral