TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208510_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 19 décembre 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Thomas demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou, subsidiairement, à la directrice générale du CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et, subsidiairement, du CNG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, même si elle ne remplissait pas les conditions prévues au II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, sa situation aurait dû être faire l'objet d'un examen comparatif particulier sur le fondement des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en prenant en considération ses qualifications professionnelles ; - le CNG n'est pas compétent, faute de délégation de la part du ministre chargé de la santé, pour se prononcer sur les demandes d'autorisation présentées directement sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que la requérante ne justifie pas avoir rempli la condition d'activité de trois ans ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; - l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante française, est titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste délivré par l'université de Constantine en Algérie le 19 septembre 2001. Par décision du 13 novembre 2020, les autorités espagnoles ont reconnu l'équivalence de son diplôme avec le diplôme espagnol nécessaire à l'exercice de la profession de dentiste. L'intéressée a demandé l'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste en France à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), une première fois, le 3 décembre 2020, sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, puis, une seconde fois, le 22 octobre 2021, directement sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Mme B demande l'annulation de la décision née le 26 décembre 2021 du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette seconde demande, deux mois après sa réception. 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession () de chirurgien-dentiste () s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 () ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / : a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : " L'autorité compétente peut () autoriser individuellement à exercer la profession () de chirurgien-dentiste () les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre (), autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession () / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat () ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'Etat membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, interprétées de manière compatible avec l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'exercer la profession de chirurgien-dentiste, d'examiner, au besoin d'office, d'abord si cette demande remplit les conditions du I ou du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique puis, lorsque ce n'est pas le cas, si elle peut être accordée sur le fondement de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il suit de là que le directeur général du CNG, qui est compétent, en application du 18° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007, pour adopter les décisions relatives aux demandes d'autorisation d'exercice présentées sur le fondement de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, est à ce titre également compétent pour examiner subsidiairement ces demandes directement au regard de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant adopté la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que la directrice générale du CNG a rejeté la demande d'autorisation d'exercice présentée par Mme B au motif, d'abord, qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par le II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique relative à la durée minimale de trois ans d'exercice de son activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne. La directrice générale du CNG n'était pas, contrairement à ce qu'elle fait valoir, en situation de compétence liée pour rejeter la demande dont elle était saisie mais devait, comme elle indique l'avoir d'ailleurs fait, examiner ensuite le bien-fondé de cette demande au regard des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elle fait valoir à cet égard que Mme B ne présentait pas une expérience professionnelle suffisante pour lui accorder l'autorisation sollicitée sur le fondement de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pratiqué son activité de chirurgienne-dentiste qu'en Algérie, du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2002, soit durant seulement une année, et plus de dix-neuf ans avant la décision attaquée, et, d'autre part, que les autres activités qu'elle avait exercées en France depuis lors, en qualité d'assistante dentaire, de formatrice d'assistants dentaires et de secrétaire médicale, ne présentaient pas des qualifications équivalentes à celle de chirurgien-dentiste. La requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire ces allégations. Par suite, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir sur le fondement de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgienne-dentiste en France, la directrice du CNG n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de la décision attaquée du 26 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2208510/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2208510_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel