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TA69 · JU 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208510_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M A B, représenté par Me Moutoussamy (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 335,99 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que l'indu a été annulé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 12 avril 2022 en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement et laisse à sa charge la somme de 667,99 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 19 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a annulé la dette du requérant. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2208510_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel