TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208511_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Neiller, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Timone à compter du 11 novembre 2021 suite à un accident lui ayant occasionné une plaie à la main ; 2°) de mettre à la charge de l'assistance publique hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise. Il soutient que : - suite à son intervention en date du 11 octobre 2021, il se fait de nouveau hospitalisé du 17 novembre 2021 au 22 novembre 2021 pour le traitement de l'infection dont il a été victime ; - depuis sa seconde intervention il est toujours dans l'impossibilité d'utilisé correctement l'un de ses doigts. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me C, formules ses plus expresses protestations et réserves concernant sa responsabilité, les dépens, les intérêts légaux et les frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, l'AP-HM, représentée par Me Signouret, formule ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter le surplus des demandes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par M. C porte sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital de la Timone à compter du 11 octobre 2021 suite à un accident lui ayant occasionné une plaie à la main. La demande d'expertise sollicitée par M. C, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 3.Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. C, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts composé du docteur A G, exerçant 26 avenue Maréchal Foch, à Lyon (69006) et du docteur F E, exerçant à l'Hôpital Henry Gabrielle, 20 route de Vourles à Saint Genis Laval (69230), sont désignés pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner M. C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de M. C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à l'AP-HM à compter du 11 octobre 2021 pour une plaie à la main, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles M. C a été pris en charge dans les services de l'hôpital de la Timone, à compter du 11 octobre 2021 suite à un accident lui ayant occasionné une plaie à la main ; et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ; 4°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ; 5°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ; 6°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; 7°) rechercher si M. C a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité de l'AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 8°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. C des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; préciser également s'il s'agit d'un aléa thérapeutique et si oui dans quel pourcentage ; 9°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 10°) fixer la date de consolidation ; 11°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C du fait desdits manquements ; 12°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 13°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C notamment du fait de la cessation d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive ; s'il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. C est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ; s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 14°) dire si l'état de M. C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 15°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par la victime. Article 2 : Les experts pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au collège d'experts constitué du docteur G et du docteur H. Fait à Marseille, le 23 mai 2023. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2208511_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel