TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208512_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 28 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendue ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnait son droit au maintien dans la mesure où la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en audience publique et ne lui a pas été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'elle aurait reçu les brochures d'informations relatives à l'asile dans une langue qu'elle comprend ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. Par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et celles fixant le pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressée, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de Mme B. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 7. Si la requérante soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 10. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 11. La requérante soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui a pas été régulièrement notifiée ni n'a été régulièrement lue en audience publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application Télémofpra, que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été notifiée à Mme B le 3 février 2021, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours exercé par la requérante contre cette décision a été lue en audience publique le 14 octobre 2021. Aucun des éléments versés au dossier ne permet de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cette pièce qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Mme B ne peut utilement se prévaloir ni des conditions de lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ni de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 542-1 précité. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile doivent être écartés. 12. Le moyen tiré du défaut de remise de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment dans une langue comprise par le demandeur, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et de la CNDA, comme c'est le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut de remise dans une langue comprise par la requérante de ces brochures doit être écarté. 13. Mme B, qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans son pays d'origine et eu égard à sa situation sanitaire, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement e à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Kati et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé N. D Le greffier, Signé P. Nzinga La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2208512_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel