TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208512_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu qu'il a acquittées au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il est éligible au crédit d'impôt pour la transition écologique, à raison de la pose dans son logement de menuiseries extérieures double vitrage en remplacement de menuiseries simple vitrage ; - le service, dans sa décision rejetant sa réclamation contentieuse, lui a demandé des informations sur des volets roulants alors qu'il sollicite un crédit d'impôt à raison de fenêtres. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Charbit, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été imposés conformément à la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2019. Par déclaration rectificative du 11 mai 2022, valant réclamation, M. A a demandé le bénéfice d'un crédit d'impôt relatif à des dépenses engagées pour la transition énergétique dans l'habitation principale pour un montant global de 6 860 euros, sur le fondement de l'article 200 quater du code général des impôts, à raison, du remplacement des fenêtres de son logement. Par une décision du 12 août 2022, l'administration a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A. L'intéressé demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019, par prise en compte d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique. 2. En premier lieu, s'il est constant que la décision de rejet du 12 août 2022 fait état d'un motif erroné en ce qu'elle porte sur des volets roulants et non sur des fenêtres, ceci est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Il est en outre loisible à l'administration d'invoquer au stade contentieux un motif différent de celui qui a fondé le rejet de la réclamation préalable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () b. Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / () 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; / () / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. / 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. () / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. / Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. () / () b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture () / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / 1° Le lieu de réalisation des travaux () / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; / 8° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l'entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; () ". Aux termes de l'article18 bis de l'annexe 4 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : () b) Matériaux d'isolation thermique : 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d'un plafond de dépenses par équipement fixé à 670 €, toutes taxes comprises, un équipement s'entend d'une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées : Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1(). ". 4. Il résulte de l'instruction que sur sa déclaration réctificative, M. A a porté au titre des dépenses pour la transition énergétique dans l'habitation principale la somme de 6 860 euros sur la ligne 7 AP " Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (fenêtres, portes-fenêtres) venant en remplacement de simples vitrages. L'administration fait valoir, d'une part, que, s'agissant de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, ils doivent remplir des critères de performance, soit deux possibilités pour les fenêtres ou portes-fenêtres, Uw 1,3 W / m2. K et Sw 0,3 ou Uw 1,7 W / m2. K et Sw 0,36 et d'autre part, que la facture ne mentionne pas expressément que les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage. Il résulte de l'examen de la facture produite à l'appui de la requête que concernant les critères de performance indiqués, le coefficient de transmission thermique est égal à 1,72 W/m2. K alors qu'il doit être inférieur ou égal à 1,7 W/m2.K si le coefficient de transmission solaire est supérieur ou égal à 0,36 et qu'il y est simplement précisé qu'il a été procédé au " remplacement de menuiseries bois et persiennes ". Dans ces conditions, M. A, qui n'a pas répliqué, ne peut être regardé comme établissant, comme il en a la charge dès lors que l'imposition primitive a été établie conformément à ses déclarations, qu'il était en droit de prétendre au crédit d'impôt dont il revendique le bénéfice. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, Signé C. Charbit Le greffier, Signé I. Abed La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2208512
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2208512_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel