TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208514_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A E et Mme D C ; son épouse, représentés par Me Andre-Luca, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial faite au bénéfice de l'enfant Yasmine Benmostefa ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent qu'étant bénéficiaires d'une kafala judiciaire, la décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son protocole annexé alors qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E et Mme D C épouse E demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder le bénéfice regroupement familial au profit de l'enfant Yasmine Benmostefa née le 2 février 2019 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. () ". Peut être exclu de regroupement familial : () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un ressortissant algérien demande, au titre de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial pour un enfant dont il a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt 4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. E, le 29 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que " la kafala n'est pas légitime et que cette demande révèle un détournement de la procédure de regroupement familial à des fins migratoires. / De plus, vous n'apportez aucun élément justifiant que les parents biologiques de Yasmine Benmostefa ne sont pas en mesure de l'éduquer ou de subvenir à ses besoins. Il est donc de l'intérêt de cet enfant de vivre auprès de ses parents biologiques. " 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E justifie d'un acte de kafala rendu le 13 février 2019 par la présidente du Tribunal de Nedroma, et dont la validité n'est pas contestée, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense, qui lui conférait l'autorité parentale sur l'enfant Yasmine Benmostefa née le 2 février 2019, et qui, étant directement exécutoire en France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. E au seul motif d'un détournement de la procédure de regroupement familial et en l'absence de justification, par les intéressés, de ce que les parents biologiques de l'enfant Yasmine Benmostefa n'étaient pas en mesure de l'éduquer ou de subvenir à ses besoins, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente annulation n'implique pas, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne autorise le regroupement familial sollicité par M. E, mais seulement qu'il procède à un réexamen de cette demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de sa notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. et Mme M. E une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme D C épouse E et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 La rapporteure, A. MORISSET Le président, M. FLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2208514_20230523
Données disponibles
- Texte intégral