TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208516_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Boutang , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation précaire et l'expose au risque d'éloignement ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du Rhône, conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que par un courrier en date du 1er juillet 2022, Mme C a été informé de la procédure à suivre pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, ressortissante gabonaise, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5.Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y suivre des études et y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6.En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A C, entrée en France le 23 octobre 2015, sous couvert d'un visa valant premier titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2016, a été mise en possession de cinq cartes de séjour mention " étudiant " dont la dernière est venue à expiration le 31 octobre 2021. Elle fait valoir qu'elle ne parvient pas à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison d'un dysfonctionnement technique du site internet de l'Agence numérique des étrangers en France (ANEF). Mme A C produit plusieurs échanges de courriels avec l'agence nationale des titres sécurisés et les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône qui établissent son impossibilité de créer un compte sur la plateforme, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Or, il est constant que l'impossibilité pour elle de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de l'ANEF contribue à sa précarité, à l'impossibilité de poursuivre ses études et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Cette mesure présente également un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour en vue de son instruction par les services préfectoraux compétents, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7.Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un rendez-vous à Mme A C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer r : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de donner un rendez-vous à Mme A C dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au Ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 novembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2208516_20221103
Données disponibles
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