TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208516_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande d'attribution d'une bourse nationale de collège pour son enfant pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient qu'elle était séparée de son mari du 2 juin 2021 au 14 mai 2022 de sorte qu'elle n'avait pas besoin de fournir l'avis d'imposition des revenus de celui-ci au titre des revenus de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B est inopérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 novembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté la demande de Mme B d'attribution d'une bourse nationale de collège pour son enfant pour l'année scolaire 2022-2023. 2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'éducation : " Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail. ". Aux termes de l'article D. 531-4 de ce code, dan sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. / () Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / (). ". Aux termes de l'article D. 531-5 du même code : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. (). ". Aux termes de l'article D. 531-6 du même code : " Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières. (). ". 3. Il est constant qu'au 18 octobre 2022, date de la demande de bourse, Mme B avait repris une vie conjugale avec son époux, qui n'est pas le père de son enfant, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, les ressources à prendre en compte pour le calcul du droit à bourse étaient les siennes et celles de son époux, au cours de l'année 2021. Par suite, en refusant le bénéfice de la bourse sollicitée au motif que Mme B n'avait pas produit l'avis d'imposition de son mari, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure,La présidente, A. LacroixC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2208516_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel