TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208516_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2022 et 6 mars 2023, la SARL Financière des cinq eaux, représentée par Me Bertacchi, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime bénéficiaire au titre du mois d'octobre 2021 pour un montant de 140 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a considéré que le point de départ du délai imparti pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée devait être fixé à la date de cession intervenue le 8 décembre 2010, et non à la date de la remise de l'attestation de transfert de droit à déduction le 7 octobre 2021, et en a déduit que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée était irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la mention de la remise d'une attestation de droit à déduction dans l'acte de vente n'est pas une condition nécessaire au transfert du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 207 III-3 de l'annexe II du code général des impôts ; - le montant des droits à déduction transférés dans le cadre de l'attestation de transfert de droit à déduction repose par nature sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la livraison à soi-même par le vendeur et non sur les factures de travaux que ce dernier a reçues ; - elle n'avait pas à démontrer que le montant transféré figurant sur l'attestation correspondait aux seuls droits qu'elle tirait de l'usufruit, dès lors qu'aux termes de la doctrine publiée au BOFIP BOI-TVA-IMM-10-30 (n°190 et 200), l'usufruitier est en droit de se voir transférer l'intégralité des droits à déduction afférents à un immeuble. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Financière des cinq eaux a acquis par acte notarié, le 8 décembre 2010, l'usufruit temporaire de 17 ans d'un immeuble, cette acquisition, effectuée en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, au prix de 1 300 000 euros se décomposant en un montant de 1 096 941 euros payé par la requérante et de 203 059 euros payé par le nu-propriétaire. La SARL Financière des cinq eaux a sollicité le 10 janvier 2022 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 140 000 euros au titre du mois d'octobre 2021, sur lequel elle avait reporté le droit à déduction qui lui avait été transféré lors de ladite acquisition. Par décision du 10 février 2022, l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Financière des cinq eaux demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime bénéficiaire au titre du mois d'octobre 2021 pour un montant de 140 000 euros. Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 5. (Opérations immobilières) : () 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. ". Aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : " III. 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu'il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l'article 268 du code général des impôts, ou est transféré entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209 (). 3. Dans les cas visés au 1° du 1, sous réserve que le bien constitue également une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut déduire une fraction du montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant ou l'apporteur, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. ". Enfin, aux termes de l'article 208 de cette même annexe : " I. Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'acquéreur d'un bien immobilier achevé depuis plus de cinq ans, dont la cession est à ce titre exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, peut, dès lors que ce bien constitue une immobilisation utilisée pour les besoins de ses opérations imposables, déduire une fraction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d'années restant à courir, pour le cédant, jusqu'au terme de la période de régularisation et le nombre d'années total de celle-ci. Si le cédant doit délivrer à l'acquéreur une attestation mentionnant le montant de la taxe que ce dernier est en droit de déduire, laquelle fait office de facture, le fait générateur de la régularisation opérée en vertu de l'article 207 du code général des impôts réside dans la cession du bien immobilisé, et non dans la remise par le cédant de l'attestation de transfert du droit à déduction, ladite régularisation devant être déposée, par déclaration distincte, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le fait générateur. 3. Il est constant que la SARL Financière des cinq eaux a acquis, le 8 décembre 2010, par acte notarié, l'usufruit temporaire de 17 ans d'un immeuble, cette acquisition ayant été réalisée en exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Elle soutient avoir reçu l'attestation de transfert de droit à déduction émanant du vendeur de ce bien le 7 octobre 2021 et fait valoir qu'elle bénéficie, à ce titre, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 140 000 euros pour le mois d'octobre 2021, sur lequel elle a reporté le droit à déduction qui lui aurait été transféré lors de ladite acquisition. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le fait générateur de la régularisation résidant dans la cession du bien, intervenue, en l'espèce, le 8 décembre 2010, la requérante avait jusqu'au 31 décembre 2012 pour exercer son droit à déduction. En outre, si la SARL Financière des cinq eaux invoque la doctrine administrative, à savoir le paragraphe du BOI 3-D-1-06 du 27 janvier 2006 consacré aux contrats de délégation de services publics, ainsi que le paragraphe 260 du BOI-TVA-DED-40-30, ces derniers ne comportent aucune interprétation contraire aux dispositions mentionnées au point 2. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SARL Financière des cinq eaux présentait un caractère tardif et a refusé d'y faire droit. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Financière des cinq eaux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Financière des cinq eaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Financière des cinq eaux et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, I. OSTYNLe président, J.-C. TRUILHÉ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2208516_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel