TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208517_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A E B, représenté par
Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, né le 21 octobre 1993, a déclaré être entré en France le 15 octobre 2020 dans des conditions indéterminées. Par décision du 25 janvier 2022, confirmée par la CNDA le 20 juillet 2022, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce clairement les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, s'est attaché à rappeler les conditions de son entrée en France, sa situation familiale ainsi que l'absence de risque établi de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant est placé en situation de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Dès lors, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 octobre 2020 selon ses propres dires dans des conditions indéterminées, soit depuis deux années seulement à la date de la décision contestée. Sa demande d'asile a été successivement rejetée le 25 janvier 2022 par l'OFPRA, puis le 20 juillet 2022 par la CNDA. L'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens personnels ou familiaux au Nigeria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où il n'invoque aucun obstacle pour y reconstituer sa vie familiale. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement les termes de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir qu'il est présent en France depuis plusieurs années et qu'il est intégré dans la société. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée au regard des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. B fait valoir qu'il a fui le Nigéria en raison des persécutions dont il faisait l'objet et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au regard de ses opinions politiques. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité de ses allégations et n'établit ainsi pas encourir des risques personnels, directs et actuels au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2208517_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel