TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208517_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2022 et 19 janvier 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Grenoble s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile, et notamment d'antennes dissimulées dans six fausses cheminées, sur un immeuble situé au 36 rue Bizanet à Grenoble, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence à suspendre : - la couverture de la commune par un réseau mobile présente un intérêt général, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; Sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté méconnaît l'article 5.2 du règlement de la zone UBa du plan local d'urbanisme intercommunal applicable dans la métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande à la juge des référés de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2207422 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Anglars, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ; - les observations de Me Punzano, représentant la commune de Grenoble. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2022, la société Cellnex a déposé pour le compte de la société Bouygues Télécom un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie sur un immeuble situé 36 rue Bizanet à Grenoble. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le maire de la commune de Grenoble a fait opposition à la déclaration de travaux. Les sociétés requérantes demandent la suspension des effets de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction et en particulier des cartes de couverture réseau produites par les sociétés requérantes, dont la sincérité ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec les cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'ont pas la même précision ni la même portée, que l'implantation du nouveau relais de téléphonie permettra d'améliorer significativement la qualité de la couverture de la commune de Grenoble en ce qui concerne la diffusion du réseau 4G à l'intérieur des bâtiments. 5. Il s'ensuit que, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui s'est engagée à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau, ainsi que des intérêts propres de la société Cellnex qui lui est liée dans le cadre d'un mandat, à la circonstance que l'installation projetée permettra de compléter la couverture d'un réseau de téléphonie mobile 4G sur le territoire de la commune de Grenoble conformément à l'objectif de généralisation d'une couverture mobile de qualité fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que, compte tenu des dimensions et des caractéristiques du projet d'antenne en litige et des caractéristiques du milieu dans lequel il s'insère, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 5.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole de Grenoble. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'exécution de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Grenoble du 13 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. La présente ordonnance implique nécessairement que la commune de Grenoble instruise à nouveau la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France avant d'y statuer de nouveau. Un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance lui est imparti à cette fin. Sur les frais de l'instance : 11. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Grenoble en date du 13 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grenoble d'instruire à nouveau le dossier de déclaration préalable et au maire de statuer à nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la commune de Grenoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023. La juge des référés, E. ALe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2208517_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel