TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208517_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D B C, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable cette demande'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B C soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre de ses intérêts matériels se trouve en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant allemand d'origine congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision de rejet, ainsi que la décision du 17 novembre 2021. 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 4 mai 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 17 novembre 2021. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que ses deux enfants mineurs résidaient à l'étranger. 5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants mineurs du requérant résidaient à l'étranger à la date de la décision contestée, sans que l'intéressé ne justifie avoir engagé de procédure de regroupement familial à leur égard. Si M. B C soutient qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur ces enfants, il n'établit pas pour autant avoir été déchargé de l'autorité parentale sur ceux-ci, ni avoir rompu tout contact avec eux. Dès lors, en dépit de la durée de sa résidence en France et de sa situation professionnelle, M. B C ne peut être regardé comme ayant établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales. Par conséquent, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande de naturalisation présentée par le requérant pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2208517_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel