TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208518_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la société Sogemurs, représentée par Me Philippe, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022 du juge des référés, de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Lille lui délivré un permis de construire pour la réhabilitation d'une construction existante avec création de six logements, sur un terrain situé 16/18 rue Alphonse Mercier ;
2°) de mettre à la charge des parties adverses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle constitue une " personne intéressée ", au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et est par suite recevable à agir sur ce fondement ;
- l'urgence à mettre fin à la suspension prononcée par l'ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022 du juge des référés est caractérisée, eu égard à la nécessité pour elle d'engager les travaux pour lesquels elle est titulaire d'un permis de construire, régularisé par un permis modificatif ;
- l'élément nouveau exigé par les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est constitué par la délivrance, le 6 octobre 2022, d'un permis modificatif, les deux vices ayant justifié la suspension prononcée par l'ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022 du juge des référés ayant été régularisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. B A, représentés par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, concluent au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'en remettant à l'appréciation du juge des référés sur le point de savoir si le permis modificatif est de nature ou non à régulariser le permis initial.
La requête a été communiquée à la commune de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 202- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 à 10h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Philippe, représentant la société Sogemurs, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Dubois-Catty, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. B A, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La commune de Lille n'était pas représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sogemurs a sollicité, le 15 janvier 2021, la délivrance d'un permis de construire pour la réhabilitation d'une construction existante avec création de six logements, sur un terrain situé 16/18 rue Alphonse Mercier, sur le territoire de la commune de Lille. Ce permis de construire lui a été délivré par un arrêté du maire de Lille du 31 mai 2021. Par une ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022, le juge des référés a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 197 à 209 rue Nationale à Lille et de M. A, suspendu l'exécution de cet arrêté du 31 mai 2021. La société Sogemurs demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Pour prononcer la suspension du permis de construire délivré par l'arrêté précité du 31 mai 2021, et à laquelle il est demandé de mettre fin, le juge des référés, dans son ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022, a d'abord relevé que la condition d'urgence était présumée satisfaite au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, puis relevé que deux moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le premier tiré de ce que le dossier de permis de construire était insuffisant pour permettre au service instructeur d'apprécier si le projet respectait les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux couleurs et matériaux utilisés, et partant, celles relatives à l'aspect extérieur et à l'insertion de la construction dans son environnement, le second de ce que le permis de construire a été accordé à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du préfet de région au titre de l'archéologie préventive. Le juge des référés a également jugé que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.
4. La société Sogemurs a sollicité, le 7 juin 2022, la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il résulte de l'instruction que le dossier de cette demande comporte un volet paysager qui a été complété par rapport au dossier initialement déposé, le service pouvant désormais apprécier l'insertion paysagère du projet. Il résulte également de l'instruction que le conservateur régional de l'archéologie a, pour le préfet de la région Hauts-de-France et au titre de l'archéologie préventive, a été saisi et donné un avis favorable le 24 août 2022. Le permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 6 octobre 2022.
5. Ainsi, les deux moyens précités, initialement retenus par le juge des référés du tribunal administratif dans son ordonnance précitée du 11 janvier 2022, ne sont plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ainsi modifié. Les défendeurs ne font pas valoir qu'un autre moyen serait de nature à créer un tel doute, s'en rapportant d'ailleurs à l'appréciation du juge des référés sur le point de savoir si le permis modificatif est de nature ou non à régulariser le permis initial. Par suite, la société Sogemurs est fondée à demander à ce qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société Sogemurs tendant à l'application à son profit de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension prononcée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2110039 du 11 janvier 2022 du juge des référés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogemurs, à la commune de Lille, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 197 à 209 rue Nationale à Lille et à M. B A.
Fait à Lille, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2208518Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2022
ORTA_2110039_20220708TA5929 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208518_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208518_20221129
Données disponibles
- Texte intégral