TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208518_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinq euros par jour de retard, et dans l'attente de le munir d'une autorisation de séjour et de travail dans un délai de 48 heures, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dans le décompte de sa durée de présence en France ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant refus de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - la décision attaquée est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - le préfet a entaché d'illégalité cette décision en fixant le Maroc ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne comme pays de destination, alors qu'il est résident espagnol. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est sans base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1971, a formé le 21 mai 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet cite notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles, au regard des pièces fournies par M. A, ainsi que de sa situation privée et familiale, il n'y a pas lieu de l'admettre au séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Enfin, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 4. A l'appui de son recours, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'on ne peut lui opposer son mariage avec une compatriote restée au Maroc dès lors qu'il n'a plus revu cette femme depuis dix ans et que le lien familial est donc irrémédiablement distendu. Mais à supposer même établie cette allégation, la séparation de fait du requérant avec son épouse ne lui permet pas pour autant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne justifie nullement des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui ouvrent droit au bénéfice d'un tel titre. A cet égard, le fait que le requérant travaille depuis trois ans ne saurait constituer un motif exceptionnel pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la demande d'admission exceptionnelle du requérant doit en conséquence être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour les raisons déjà évoquées au point 4, la décision attaquée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement exciper de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 dont les énonciations n'ont pas de caractère impératif. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée selon le point 2. 7. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité, ni à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée des mêmes illégalités internes. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un titre de séjour espagnol, valable jusqu'au 14 avril 2026. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet a fixé comme pays de destination le Maroc ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne, privant ainsi le requérant de la possibilité de retourner en Espagne, où il est légalement admissible. La décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné doit donc, pour ce motif, être annulée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code: " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. En l'espèce, la décision en litige, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément mention de ce que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle interdiction. L'arrêté précise également les principaux aspects de sa situation personnelle en France et dans son pays d'origine, en particulier la durée de son séjour en France et ses attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d'un défaut de motivation. 11 Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. A, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 13. Il résulte de ce qui précède que M A est simplement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 30 novembre 2021 en tant qu'il fixe le pays de destination à destination duquel le requérant est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrête du 30 novembre 2021 est annulé en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charrier, président, M. Villain, magistrat honoraire faisant office de premier conseiller. Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur J.F. Villain Le président, J. Charret La greffière D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208518_20230706
Données disponibles
- Texte intégral